CETATEXT000031486344 J4_L_2015_11_000001302880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/63/CETATEXT000031486344.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/11/2015, 13NT02880, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 13NT02880 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL CORNET VINCENT SEGUREL Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) Nantes Pays de la Loire l'a licencié de ses fonctions à compter du 15 février 2010 ; Par un jugement n° 1003765 du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du directeur du CROUS Nantes Pays de la Loire du 27 janvier
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2013, le CROUS Nantes Pays de la Loire, représenté par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car le rapporteur public a conclu à l'annulation de la décision du 27 janvier 2010 alors que le sens des conclusions mis en ligne avant l'audience mentionnait un " rejet au fond " ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation car les faits reprochés à M.C..., dont la matérialité n'est pas contestée, justifiaient une sanction de licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, M. C...conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1500 euros soit mise à la charge du CROUS Nantes Pays de la Loire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la sanction de révocation est manifestement excessive, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif. Par ordonnance du 8 juillet 2015, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; - le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ; - la décision du directeur du centre national du 20 août 1987, modifiée, portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me D...du Tertre, avocat du CROUS Nantes Pays de la Loire et celles de Me Guyard, avocat de M.C....
- Considérant que par une décision du 27 janvier 2010, le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) Nantes Pays de la Loire a licencié M. A...C..., agent d'entretien dans une cité universitaire, pour motif disciplinaire ; que par un jugement du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ; que le CROUS relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 27 janvier 2010 prononçant le licenciement de M.C... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " ; qu'aux termes de l'article 40 de la décision du directeur du CNOUS du 20 août 1987 modifiée portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires : " Les sanctions disciplinaires, réparties en quatre groupe, sont les suivantes : Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office au sein du centre régional. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois ; /Quatrième groupe : le licenciement. " ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- Considérant que M.C..., agent contractuel titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, exerce auprès du CROUS Nantes Pays de la Loire, depuis 1991, les fonctions d'agent d'entretien ; que jusqu'au 22 juin 2009, il exerçait ses fonctions à la cité universitaire de la Bourgeonnière ; qu'après une sanction disciplinaire de déplacement d'office au sein du centre régional prononcée le 18 juin 2009, il a été affecté à la cité Launay-Violette ; que par une décision du 27 janvier 2010, le directeur du CROUS Nantes Pays de la Loire a prononcé à l'encontre de M. C...la sanction disciplinaire de licenciement pour " violation du devoir de réserve vis-à-vis des usagers, remise en cause systématique du principe hiérarchique et attitude agressive et menaçante répétée envers votre supérieur hiérarchique " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 13 novembre 2009, M. C...s'est emporté contre la directrice de la cité universitaire Launay-Violette, dans un couloir fréquenté par des étudiants, à propos d'une affiche mentionnant l'intervention d'une société pour effectuer les traitements anti-blattes des chambres ; que le 16 novembre 2009, M.C..., convoqué par la responsable de l'unité de gestion afin que celle-ci lui remette le rapport établi suite à cet incident, a menacé verbalement des responsables du CROUS ; que le 20 novembre 2009, M. C...s'est de nouveau énervé en raison d'une demande d'information que lui formulait la directrice de la cité universitaire ; que ces évènements font suite au déplacement d'office de M. C...à la cité universitaire Launay-Violette en raison d'un précédent incident, survenu le 14 avril 2009, au cours duquel il s'était emporté lorsque son supérieur hiérarchique lui avait demandé d'accomplir certaines tâches ; qu'il ressort de ces éléments qu'alors qu'il avait déjà été sanctionné pour une attitude menaçante envers un supérieur hiérarchique, M. C...a de nouveau adopté une attitude agressive envers son nouveau supérieur hiérarchique, sept mois seulement après le premier incident ; que ces faits constituaient une faute de nature à justifier une sanction ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fiches de notations 1994, 2000 et 2002 de M.C..., employé par le CROUS Nantes Pays de la Loire depuis 1991, laissent apparaître son impulsivité et des relations avec ses supérieurs hiérarchiques d'un niveau " moyen " ; que M. C...a été sanctionné une première fois le 18 juin 2009 pour un refus d'obéissance et une attitude agressive envers son supérieur hiérarchique ; que si les difficultés et risques de troubles psycho-sociaux signalés par les représentants syndicaux n'ont pas été pris en compte lors du changement d'affectation disciplinaire de M. C...en juin 2009, cette circonstance ne justifie pas le comportement agressif et menaçant de M. C...envers ses supérieurs hiérarchiques ; qu'enfin, les emportements de M. C...envers sa hiérarchie se sont produits à trois reprises, les 13, 16 et 20 novembre 2009, au point que sa directrice s'est sentie menacée ; que dans ces conditions, et eu égard à l'échelle des sanctions prévue par l'article 40 de la décision précitée du directeur du CNOUS du 20 août 1987, la sanction de licenciement est proportionnée à la gravité des fautes commises par l'intéressé ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur du CROUS Nantes Pays de la Loire du 27 janvier 2010 au motif que la sanction de licenciement était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant que l'absence de plan de prévention des risques psycho sociaux, pour préjudiciable qu'elle soit pour les agents du CROUS Nantes Pays de la Loire, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée du directeur du CROUS Nantes Pays de la Loire du 27 janvier 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que le CROUS de Nantes Pays de la Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 27 janvier 2010 prononçant à l'encontre de M. C...la sanction de licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS Nantes Pays de la Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS Nantes Pays de la Loire sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le CROUS Nantes Pays de la Loire et par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CROUS Nantes Pays de la Loire et à M. A...C.... Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02880