CETATEXT000031486357 J4_L_2015_11_000001400757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/63/CETATEXT000031486357.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/11/2015, 14NT00757, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 14NT00757 3ème chambre C Mme PERROT UGGC AVOCATS & ASSOCIES M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes à réparer les préjudices résultant pour eux de l'infection nosocomiale contractée par M. D...à la suite des injections intra-vitréennes pratiquées dans cet établissement à la fin de l'année
- Par un jugement n° 1203079 du 22 janvier 2014 le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser la somme de 71 833,22 euros à M. D...et le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes à verser à Mme D...la somme de 2 000 euros. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 mars, 30 avril et 29 octobre 2014, le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme D...une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par elle ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts D...devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par eux devant la cour. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la réparation du préjudice subi par le conjoint de la victime d'une infection nosocomiale lui incombait alors que les dispositions applicables de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, en n'excluant pas l'indemnisation des victimes par ricochet, doivent être regardées comme prévoyant que cette indemnisation relève exclusivement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; - M. et Mme D...n'établissent pas que les indemnités accordées en première instance seraient insuffisantes ; - la demande formée par M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est excessive et doit être rapportée à de plus justes proportions. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2014, M. et MmeD..., représentés par Me Cartron, concluent au rejet de la requête du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et, par la voie de l'appel incident : 1°) à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ou, à défaut, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M.D... la somme globale de 248 749,56 euros ainsi qu'une rente annuelle totale de 3 309,82 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 2°) à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ou, à défaut, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à MmeD... une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice propre, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°) à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des mêmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros prévue par l'article R. 761-1 du même code. Ils font valoir que les moyens invoqués par le CHRU de Rennes ne sont pas fondés, et en outre que : - au titre des préjudices patrimoniaux, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas indemnisé M. D...des dépenses d'équipement de dispositifs d'aide à la lecture et de téléphonie adaptée à son handicap pour un montant équivalent à 784 euros par an ; le montant de l'aide par une tierce personne s'élève à 2 525,82 euros par an, et doit être versé à compter du 1er décembre 2008 ; - au titre de ses préjudices personnels, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 2 500 euros, les souffrances endurées, quantifiées à 4 sur une échelle de 1 à 7, peuvent être évaluées à 15 000 euros, le préjudice esthétique temporaire, quantifié à 2 sur une échelle de 1 à 7, peut être évalué à 1 700 euros, le déficit fonctionnel permanent, estimé à un taux de 27 %, peut être évalué à la somme de 200 000 euros, le préjudice d'agrément peut être évalué à la somme de 20 000 euros et le préjudice esthétique permanent, quantifié à 2, peut être évalué à 2 500 euros ; - les troubles de toutes natures subis par MmeD..., victime par ricochet du préjudice de son époux, s'élèvent à la somme de 15 000 euros qui doivent être mis à la charge soit de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, soit du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes sur le fondement de l'article L. 1142-1 II du même code ; - ils ont engagés des frais d'assistance par un avocat, notamment au cours de la procédure amiable, justifiant d'être indemnisés de la somme de 6 000 euros. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et des conclusions présentées devant la cour par M. et MmeD.... Il fait valoir que : - le législateur a entendu, sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, exclure l'indemnisation des victimes par ricochet dans le cas d'une infection nosocomiale, hormis en cas de décès de la victime directe, de sorte que les conclusions relatives au préjudice propre de Mme D...ne peuvent qu'être rejetées ; - les conclusions présentées par M. D...sont relatives à un litige distinct de celui qui est soumis à la cour par le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ; ces conclusions ne sont par ailleurs pas fondées. Par un courrier enregistré le 25 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a déclaré ne pas intervenir à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de MeG..., substituant Me Cartron, avocat de M. et MmeD....
- Considérant que, M.D..., alors âgé de 75 ans et souffrant de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), s'est vu prescrire trois injections intra-vitréennes de Lucentis à l'oeil droit à la suite d'une consultation au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes (CHRU) de Rennes le 22 octobre 2008 ; que, dans les suites de la deuxième injection réalisée le 26 novembre 2008, M. D...a développé une infection à staphylocoque epidermidis nécessitant un traitement par antibiothérapie dont il a conservé des séquelles ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Bretagne, saisie par l'intéressé, a conclu, par un avis du 6 juillet 2011 rendu au vu d'un rapport d'expertise déposé par le docteur Chanéac-Dilly le 3 décembre 2010, que l'infection contractée par le requérant, qui a entraîné la perte fonctionnelle de l'oeil droit, présentait un caractère nosocomial et qu'eu égard au taux de déficit fonctionnel permanent de 27 % résultant de cette seule infection la réparation des préjudices subis par M. D...relevait de la solidarité nationale ; que M. et MmeD..., ayant rejeté l'offre d'indemnisation partielle formulée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 24 novembre 2011, ont, après avoir adressé des demandes indemnitaires préalables le 24 juillet 2012 au CHRU de Rennes et à l'office, saisi le tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'une demande dirigée contre l'ONIAM tendant à obtenir du juge des référés une indemnisation provisoire des préjudices de M. D...et, d'autre part, d'une demande au fond tendant à obtenir l'indemnisation par cet office des préjudices de M. D...et l'indemnisation par le CHRU de Rennes du préjudice propre de MmeD... ; que, par une ordonnance du 27 novembre 2012, le président du tribunal administratif de Rennes a mis à la charge de l'ONIAM le versement à M. D...d'une provision de 58 000 euros ; que, par un jugement du 22 janvier 2014, le tribunal administratif de Rennes a mis à la charge définitive de l'ONIAM le versement à M. D... d'une somme de 71 833,22 euros en réparation de l'ensemble des préjudices résultant pour lui de l'infection nosocomiale contractée au CHRU de Rennes, et a condamné cet établissement hospitalier à verser la somme de 2 000 euros à Mme D...au titre de son préjudice d'affection et d'accompagnement ; que le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser Mme D...de son préjudice propre ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme D...demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit en totalité à leurs prétentions indemnitaires et formulent à nouveau l'ensemble de leurs demandes ; Sur l'appel principal du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique alors applicable : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute./Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.(...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dès lors que la victime survivante d'une infection nosocomiale est atteinte d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 25%, seul l'ONIAM peut être recherché au titre de la solidarité nationale pour assurer son indemnisation, et que la victime ou ses proches ne peuvent, dans ce cas, persister à rechercher la responsabilité présumée de l'établissement hospitalier telle qu'elle est définie au dernier alinéa du I de l'article L.1142-1 du code la santé publique ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, qui complètent les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du même code dans le cas, notamment, où le taux d'incapacité de la victime vient ultérieurement à dépasser le seuil de 25 % ou que celle-ci vient à décéder, ne prévoient, comme ces dernières dispositions et en l'absence de toute précision du législateur en sens contraire, une indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale que de la seule victime de l'infection nosocomiale ou, en cas de décès, de ses ayants droit ;
- Considérant que l'infection nosocomiale développée par M. D...après l'injection oculaire pratiquée le 26 novembre 2008 au CHRU de Rennes a pour cause la présence d'un staphylocoque epidermidis dont il n'était pas porteur à son entrée dans l'établissement et est à l'origine pour celui-ci d'un déficit fonctionnel permanent dont le taux non contesté est de 27 % ; que, dans ces conditions, les préjudices subis par M. D...à raison de l'infection contractée par lui devaient, ainsi que l'ont estimé à bon droit les juges de première instance, être indemnisés, au titre de la solidarité nationale, par l'ONIAM ; qu'il résulte en revanche de ce qui a été dit au point 3 que Mme D...n'était fondée, ni sur le terrain de la présomption de responsabilité de l'établissement hospitalier prévue au dernier alinéa du I de l'article L.1142-1 du code la santé publique, ni au titre de la solidarité nationale en vertu de l'article L.1142-1-1 du même code, à rechercher la réparation de son préjudice propre ; qu'il suit de là qu'en mettant à la charge du CHRU de Rennes la réparation des préjudices subis en propre par Mme D...à raison des séquelles dont reste atteint son époux, le tribunal a fait une application erronée des dispositions précitées et que le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes est, par suite, fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de Mme D...tendant à ce que la somme que le CHRU de Rennes a été condamné à lui verser soit portée à 15 000 euros doivent être rejetées par voie de conséquence, et que Mme D...n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices propres à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; Sur les conclusions présentées par M. et Mme D...dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
- Considérant qu'il résulte de ce qui été dit au point 4 que les conclusions de Mme D...tendant à ce que la somme de 2 000 euros que le centre hospitalier a été condamné par le jugement attaqué à lui verser soit portée à 15 000 euros et mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doivent être rejetées ;
- Considérant, par ailleurs, que les conclusions présentées par M. et Mme D...tendant à ce que la somme de 71 833,22 euros que l'ONIAM a été condamné en première instance à verser en réparation du préjudice subi par M. D...soit augmentée relèvent d'un litige distinct de celui qui a seul été soumis à la cour par le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, et qui ne concernait que la somme de 2 000 euros mise à la charge du centre hospitalier au profit de MmeD... ; que ces conclusions ont, par suite, le caractère d'un appel principal ; que, n'ayant été enregistrées que le 10 octobre 2014, après l'expiration du délai d'appel, elles sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Rennes et de l'ONIAM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, la contribution à l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ayant été abrogée par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2014, les conclusions de M. et Mme D...tendant au remboursement de la somme de 35 euros, qu'ils n'étaient pas tenus d'acquitter, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n°1203079 du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes à l'encontre du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ainsi que les conclusions présentées par eux en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, à M. A... D..., à Mme F...D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 novembre
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00757 60-04-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère indemnisable du préjudice - Questions diverses. Situation excluant indemnité.