CETATEXT000031486390 J4_L_2015_11_000001401305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/63/CETATEXT000031486390.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/11/2015, 14NT01305, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 14NT01305 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT SELARL BOURDON LECELLIER Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à lui verser la somme de 243 042,68 euros en réparation du préjudice corporel résultant selon lui de la pose déficiente d'une prothèse totale de la hanche gauche au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux le 15 septembre
- Par un jugement n° 1301315 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2014, M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 18 mars 2014 ; 2°) de condamner, le cas échéant après avoir ordonné une nouvelle expertise, l'Oniam à lui verser la somme de 243 042,68 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2011 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Oniam le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les contradictions existant entre les deux expertises médicales réalisées auraient dû être prises en compte par le tribunal administratif ; - les conséquences de l'intervention qu'il a subie sont particulièrement graves et anormales au regard de son état antérieur comme de l'évolution prévisible de celui-ci et justifient la prise en charge de cet aléa thérapeutique par la solidarité nationale ; - le déficit fonctionnel dont il reste atteint limite son autonomie et implique l'assistance d'une tierce personne non seulement pour les actes de la vie courante mais également pour tous ses déplacements ; - son préjudice résultant de sa perte de revenus s'élève à 119 525,92 euros ; - il convient de reconstituer le montant de la pension de retraite dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à son départ à la retraite et de prendre en compte l'incidence de son état de santé sur son activité professionnelle ; - ses souffrances endurées, son déficit fonctionnel permanent, son préjudice d'agrément et son préjudice esthétique permanent seront respectivement indemnisés à hauteur de 4 000 euros, 17 250 euros, 4 000 euros et 4 000 euros. Par un courrier en date du 28 octobre 2014 la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie a informé la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
- Considérant qu'à l'occasion d'une consultation au centre hospitalier Roger Bisson de Lisieux, le docteur Delbarre, chirurgien orthopédiste, a diagnostiqué chez M. B... une coxarthrose gauche invalidante à l'origine des douleurs ressenties dans la cuisse gauche depuis 2003 ; qu'une prothèse totale de la hanche gauche a alors été posée, le 15 septembre 2004, chez ce patient, âgé de 52 ans, qui exerçait la profession de chauffeur de camion grutier ; qu'à sa sortie de l'hôpital le 23 septembre 2004, M. B...a été placé en arrêt de travail ; que toutefois, en dépit de la rééducation effectuée pendant plusieurs mois, le raidissement de la hanche gauche du patient s'est maintenu puis aggravé ; que celui-ci a été placé en invalidité le 15 décembre 2005 avant d'être licencié pour inaptitude physique le 30 avril 2006 ; que M. B...a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2013 ; qu'il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d'Ile-de-France, qui a confié une expertise au docteur Margulis, rhumatologue ; que ce dernier a remis son rapport le 19 juillet 2006 ; que M. B...a sollicité le 17 décembre 2007 une expertise judiciaire auprès du tribunal administratif de Caen ; que le docteur Vielpeau, désigné en qualité d'expert par une ordonnance du 10 janvier 2008 du président de ce tribunal, a rendu son rapport le 29 décembre 2010 ; que, le 6 octobre 2011, la CRCI de Basse Normandie, qui a poursuivi la procédure d'indemnisation commencée devant la commission d'Ile-de-France, a estimé que la réparation des préjudices subis par M. B... incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à hauteur de 50 % ; que, suite au refus de cet organisme de procéder au versement de toute indemnisation, M. B... a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant sa condamnation à lui verser, au titre de la solidarité nationale, la somme globale de 243 042,68 euros en réparation des préjudices qu'il impute à la pose de la prothèse de hanche ; que, par un jugement du 18 mars 2014, ce tribunal a rejeté sa demande ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. " ;
- Considérant qu'il est constant qu'au moment de l'intervention litigieuse M. B...souffrait d'une raideur sévère de la hanche gauche lui occasionnant une gêne fonctionnelle importante ainsi que de fortes douleurs ; que la pose d'une prothèse totale de la hanche était justifiée et ne pouvait être reportée compte tenu de l'évolution des symptômes observés depuis 2003 chez ce patient ; que, par ailleurs, les deux experts s'accordent à dire qu'aucune faute n'a été commise lors de l'intervention du 15 septembre 2004 ; que si le docteur Margulis a indiqué qu'aucune prédisposition évidente de M. B...ne pouvait expliquer l'absence d'amélioration de son état, il a cependant précisé qu'il s'agissait d'un échec thérapeutique, qu'il a maladroitement qualifié d'aléa thérapeutique ; que le docteur Vielpeau a précisé de façon moins ambigüe que la pose d'une prothèse totale de hanche effectuée sur une hanche déjà raide soulage les douleurs mais ne permet pas d'obtenir " à coup sûr une mobilité normale ", ajoutant que si une aggravation post-opératoire n'est pas fréquente, elle n'est pas la conséquence de la pose de la prothèse mais seulement de l'évolution de la pathologie initiale du patient ; que, dans ces conditions exemptes de contradictions entre les conclusions des deux expertises, les juges de première instance ont pu estimer à juste titre qu'en l'absence d'imputabilité directe des préjudices constatés aux actes de soins réalisés M. B...ne pouvait prétendre à une indemnisation par l'Oniam au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ni de statuer sur le degré d'anormalité et de gravité des préjudices invoqués, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Oniam, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01305