CETATEXT000031486398 J4_L_2015_11_000001401328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/63/CETATEXT000031486398.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/11/2015, 14NT01328, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 14NT01328 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR KOFFI Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 30 septembre 2011 refusant de délivrer un visa long séjour à son fils allégué Hamilton Aza et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours gracieux. Par un jugement n° 1202364 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai et le 4 août 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise de tests ADN ou une analyse comparative de sang entre elle et son fils Hamilton en vue d'établir le lien de filiation ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le caractère apocryphe de l'acte d'état-civil produit est le fait du père de l'enfant, qu'elle n'en est pas responsable, qu'il appartenait à la commission de vérifier son lien de filiation, notamment par des tests ADN, qu'elle justifie de la réalité de la filiation par la possession d'état ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus de faire procéder à une expertise établissant l'identification par empreintes génétiques méconnait les stipulations de l'article 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le principe de la hiérarchie des normes et le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin et le 7 août 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas fondés ; - il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner des mesures d'expertise ou d'instruction en vue d'établir un lien de filiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Piltant, premier conseiller.
- Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1972 et entrée en France en 2008, a sollicité, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, la délivrance d'un visa de long séjour pour que Hamilton Aza, qu'elle dit être son fils, la rejoigne en France ; que le refus de visa opposé par le consulat général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a été implicitement confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que Mme A...relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, pour rejeter le recours de MmeA..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les documents apocryphes produits n'établissaient pas la preuve du lien de filiation ;
- Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;
- Considérant que la requérante ne conteste pas le caractère apocryphe de l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande de visa d'Hamilton Aza ; que les éléments qu'elle produit n'établissent pas la filiation par la possession d'état ; que, dès lors, et alors même que le caractère frauduleux de cet acte de naissance ne serait pas de son fait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que le document produit était apocryphe et ne permettait pas de tenir pour établi le lien de filiation ;
- Considérant qu'en l'absence de lien de filiation établi entre elle et l'enfant, Mme A...ne peut soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 16-11 du code civil : " L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : / 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; / (...) / En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation. (...) " ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner des mesures d'expertise ou d'instruction propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation, telles que celles prévues notamment à l'article 16-11 du code civil ; que les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée une mesure de cette nature ne sauraient, par suite, être accueillies ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A...à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 novembre
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 14NT01328