CETATEXT000031486399 J4_L_2015_11_000001401420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/63/CETATEXT000031486399.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/11/2015, 14NT01420, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 14NT01420 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR TARDIF Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison d'habitation sur des parcelles cadastrées ZD n° 34 et 35 et AP n° 191, 215 et 217 situées au lieudit Clos des Vernelles. Par un jugement n° 1204086 du 1er avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juin 2014 et le 10 octobre 2015, Mme D...C..., demeurant..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Denis-de-l'Hôtel du 16 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 16 novembre 2012 est fondé sur une délibération du 3 septembre 2012 instaurant un sursis à statuer systématique sur les demandes d'autorisations d'urbanisme dans les zones ND du POS ; cette délibération est illégale dans le mesure où seul le maire est compétent pour statuer sur les demande de permis de construire dans les communes dotées d'un Plu ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; par ailleurs le maire n'est jamais tenu de prononcer un sursis à statuer, de sorte que la délibération n'a pas pu instaurer un refus systématique ; - contrairement ce que mentionne l'arrêté litigieux, ni le rapport de présentation ni la délibération du 15 novembre 2012 n'indique que l'objectif du PADD est de préserver de toute urbanisation le secteur d'entrée d'agglomération ; la construction envisagée ne se situe pas dans le périmètre des sites Natura 2000; le classement de la vallée de la Loire au patrimoine mondial de l'Unesco ne se traduit par aucune contrainte ; le motif de l'arrêté attaqué est donc erroné ; - la délibération approuvant le Plu a été annulée par un jugement du 2 août 2012 et la commune a repris la procédure aussitôt en organisant une réunion publique le 14 novembre 2012 et dès le lendemain la réunion du conseil municipal approuvant les orientations du PADD ; cette délibération a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dans la mesure où les membres du conseil municipal n'ont pas été suffisamment informés, notamment par un compte rendu de la réunion publique tenue la veille ; cette délibération du 15 novembre 2012 est illégale et les orientations du PADD qu'elle adopte ne pouvaient donc pas justifier l'arrêté litigieux ; - le sursis à statuer ne pouvait être fondé sur des orientations générales un peu vagues et un peu contradictoires s'agissant de la ceinture verte et il n'existait ni projet de règlement, ni carte ni projet de PLU susceptible de fonder ce sursis à statuer ; - une maison de 143 m2 qui sera cachée de la route et des bords de Loire par un rideau d'arbre ne peut pas porter atteinte aux unités paysagères, au cadre naturel, à l'environnement paysager, à l'équilibre de l'espace urbain et donc à l'équilibre du futur PLU ; les articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; - la convention du 11 juillet 1973 instaurant une servitude d'utilité publique a été violée puisqu'elle réserve très clairement le droit de construire sur la parcelle en cause ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel, représentée par Me Derec, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme D...C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux vise la délibération du 3 septembre 2012, qui serait entachée d'illégalité, de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas été suffisamment informés avant la séance du conseil municipal du 15 novembre 2012 au cours de laquelle il a été débattu des orientations du PADD et de la violation de la convention du 11 juillet 1973 instituant une servitude d'utilité publique sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel a été enregistré le 14 octobre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piltant, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant MmeC..., et de MeA..., représentant la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour Mme C...le 20 octobre
- Considérant que le 21 septembre 2012, Mme C...a sollicité un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées ZD n° 34 et n° 35 et AP n° 191, n° 215 et n° 217 situées au lieudit Clos des Vernelles sur le territoire de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel ; que, par un arrêté du 16 novembre 2012, le maire de Saint-Denis-de-l'Hôtel a opposé un sursis à statuer à cette demande ; que Mme C...relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 16 novembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L.123-6 (dernier alinéa), L.311-2 et L.313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L.331-6 du code de l'environnement " ; qu'aux termes de l'article L.123-6 du même code: " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ; que si le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan ;
- Considérant en premier lieu, que la requérante invoque l'illégalité de la délibération du 3 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel a, dans le cadre de la procédure d'élaboration du futur plan local d'urbanisme, instauré " un sursis à statuer dans les conditions fixées à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol ou la réalisation de projets d'aménagement, qui iraient à l'encontre des objectifs et orientations fixées dans la délibération prescrivant l'élaboration du PLU ou de nature à compromette son exécution " et chargé le maire de " motiver et signer les arrêtés individuels qui instaureront les sursis à statuer (...) " ;
- Considérant qu'ainsi que le soutient la requérante, le maire de Saint-Denis-de-l'Hôtel est seul compétent pour statuer sur les demandes d'autorisation d'occupation des sols dans la commune et il n'appartenait pas au conseil municipal de Saint-Denis-de-l'Hôtel d'instaurer un sursis à statuer dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ; que cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté litigieux que le maire de Saint-Denis-de-l'Hôtel n'a pas fondé sa décision de sursis à statuer sur cette délibération du 3 septembre 2012 mais sur les dispositions précitées des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ; que par suite, l'arrêté litigieux n'a pas été pris en application de cette délibération du 3 septembre 2012 et l'exception d'illégalité soulevée ne peut, par suite, qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Denis-de-l'Hôtel ne s'est pas estimé lié par cette délibération du 3 septembre 2012 mais qu'il a exercé pleinement le pouvoir d'appréciation qu'il détient pour décider de surseoir ou pas, dans les conditions définies par les articles L. 111-7, L. 111-8 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, sur la demande de permis de construire qui lui a été soumise ; que par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Saint Denis de l'Hotel aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que la requérante soulève l'exception d'illégalité de la délibération du 15 novembre 2012 approuvant les orientations du plan d'aménagement et de développement durable ; que si cette délibération a été adoptée sans que les conseillers municipaux, convoqués le 9 novembre 2012, n'aient été rendus destinataires, avant la séance du conseil municipal, d'un compte rendu de la réunion publique organisée le 14 novembre 2012, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette délibération du 15 novembre 2012 dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une telle transmission et qu'il n'est ni établi, ni même soutenu, que le droit d'information des conseillers municipaux aurait été méconnu ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction de Mme C...se situe à l'extrémité ouest de la commune, entre la Loire et la route départementale 960, au sein d'un espace naturel boisé ; que si le projet de construction ne se situe pas dans la zone Natura 2000 Vallée de la Loire, qui ne comprend que la partie des parcelles de Mme C...située à proximité immédiate de la Loire et si le classement des mêmes bords de Loire au patrimoine mondial de l'Unesco ne confère aucune protection juridique particulière, il ressort des pièces du dossier et notamment des cartes du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) que le terrain d'assiette du projet se situe au-delà de la couronne verte qui délimite les zones urbanisées de la commune ; que ce PADD fixe comme objectif la préservation et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et souhaite " limiter la consommation d'espaces agricoles et naturels qui contribuent à la qualité paysagère et écologique du territoire en limitant la diffusion de l'urbanisation le long des axes routiers et en définissant des formes urbaines plus compactes " et " enrayer le mitage territorial en limitant les extensions et créations urbaines écartées du bourg pour protéger les paysages, les milieux naturels et l'agriculture " ; qu'il ressort de cet objectif et des cartes jointes que le futur plan local d'urbanisme entend préserver de toute urbanisation le secteur, situé le long de la Loire à l'entrée ouest de la commune par la départementale 960, dans lequel se situe le terrain de MmeC... ; que ce motif, qui n'est ni erroné ni vague et traduit un état d'avancement du projet suffisamment avancé, suffisait pour regarder le projet de la requérante comme de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme de Saint-Denis-de-l'Hôtel ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la convention conclue entre l'ancien propriétaire du terrain et la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel le 11 juillet 1973 pour une servitude d'utilité publique relative à des canalisations d'évacuation d'eaux usées et d'eaux pluviales évoque des constructions qui pourraient être implantées sur ledit terrain ne confère aucun droit à construire sur ce terrain et est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel du 16 novembre 2012 Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Mme C...versera à la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 2 N° 14NT01420