CETATEXT000031486400 J4_L_2015_11_000001401490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486400.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/11/2015, 14NT01490, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 14NT01490 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SULLI Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 12 août 2013 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au statut d'apatride et d'enjoindre à l'OFPRA de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 1302921 du 3 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2014 et 15 janvier 2015, Mme E...B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler la décision du 12 août 2013 du directeur de l'OFPRA ; 3°) d'enjoindre à l'OFPRA, à titre principal, de lui reconnaitre le statut d'apatride ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent dès lors que la délégation de signature n'est valable qu'en l'absence du directeur général ou de l'officier de protection principal et que la décision contestée ne mentionne pas une telle absence ; - la décision procède d'une erreur de droit dès lors que sa situation n'a pas été examinée au regard de la législation taïwanaise mais uniquement au regard de la loi du 10 septembre 1980 de la République populaire de Chine relative à l'octroi de la nationalité chinoise ; - le statut d'apatride aurait du lui être reconnu dès lors que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne remet pas en cause son récit de vie et qu'elle a toujours revendiqué l'identité de Ya Wen B...et a accompli des démarches répétées et assidues auprès des autorités administratives compétentes pour obtenir un acte de naissance pour elle et pour ses parents, décédés, auprès des autorités tant taïwanaises que chinoises en vue de se voir reconnaître la nationalité taïwanaise ou chinoise ; - en établissant n'être titulaire d'aucun titre d'identité ni acte de naissance, elle démontre son apatridie. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2014 et 20 mars 2015, l'Office français de protection des refugiés et apatrides (OFPRA) conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 aout
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - la loi de la République populaire de Chine sur la nationalité du 10 septembre 1980 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les conclusions de M. gauthier, rapporteur public. - et les observations de MeC..., représentant MmeB....
- Considérant que Mme B...est, selon ses déclarations, née le 8 février 1992 à Taipei (Taïwan) et entrée en France en octobre 2008, sous couvert d'un passeport " d'emprunt ", en situation de mineur isolée ; qu'elle a présenté le 24 février 2011 une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ; que par une décision du 12 août 2013, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne produit aucun document permettant d'établir son identité et sa date de naissance, qu'étant connue en France sous une double identité la sincérité de sa demande est douteuse, qu'aucun élément de son récit ne permet de douter qu'elle ait la nationalité chinoise et que le refus de délivrance d'un acte de naissance par les services de l'état civil à Taipei n'est pas de nature à établir son apatridie ; que, par la présente requête, Mme B...relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du directeur général de l'OFPRA ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ;
- Considérant que Mme G...F..., signataire de l'acte, disposait d'une délégation de signature du directeur général de l'OFPRA du 21 décembre 2012, régulièrement publiée, l'autorisant à signer tous les actes individuels pris en application de la convention de New York en l'absence du chef de division ; que la circonstance que la décision contestée ne fait pas mention de cette absence, reste sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
- Considérant que MmeB..., qui parle le mandarin, déclare être née le 8 février 1992 dans la ville de Taipei, à Taiwan, et y avoir vécu dans le district de Datong avec ses parents jusqu'à leur décès survenu au cours de l'année 2000 ; qu'elle aurait alors été prise en charge jusqu'à l'âge de quatorze ans par la familleA..., puis aurait vécu dans la rue ; qu'elle aurait accepté de suivre un passeur qui l'aurait introduite en France où elle est arrivée le 10 octobre 2008, munie d'un passeport " d'emprunt " mais dénuée de tout document d'identité personnel ; qu'elle fait notamment valoir qu'à l'issue de recherches menées auprès des différents services d'état civil de la ville de Taipei à Taïwan, il est apparu que ni elle ni ses parents ne figurent dans les registres locaux d'état civil ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a engagé aucune démarche auprès de l'administration de la République populaire de Chine antérieurement à la décision contestée, alors qu'aux termes de l'article 4 de la loi chinoise sur la nationalité du 10 septembre 1980 : " Celui qui est né en Chine et dont les parents sont citoyens chinois ou l'un d'eux est citoyen chinois a la nationalité chinoise. " ; qu'en se bornant à produire des documents émanant des autorités chinoises au vu desquels MmeB..., faute d'avoir produit un document d'identité, n'a pu se voir délivrer un passeport chinois, l'appelante n'établit pas que les autorités chinoises compétentes auraient refusé de lui reconnaître la nationalité chinoise ; que, dans ces conditions, alors surtout que la France ne reconnaît pas la " République de Chine " et regarde Taïwan comme une province de la République populaire de Chine, l'OFPRA n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que s'appliquait à la situation de l'intéressée la loi chinoise précitée sur la nationalité du 10 septembre 1980 et qu'eu égard à ces dispositions la qualité d'apatride ne pouvait être reconnue à la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'OFPRA de lui reconnaitre le statut d'apatride doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de MmeB..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'OFPRA sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.H..., faisant fonction de premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT01490 2 1