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14NT01842

CETATEXT000031486410 J4_L_2015_11_000001401842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486410.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/11/2015, 14NT01842, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 14NT01842 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 12 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Brieuc a approuvé le plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1301386 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014, MmeD..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 avril 2014 ; 2°) d'annuler la délibération du 12 février 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-3 du code rural ; - la délibération contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que la délibération du 29 novembre 2009, qui a complété la délibération du 23 novembre 2004 prescrivant les modalités de concertation, n'a été ni publiée ni notifiée aux personnes publiques associées ; - la délibération méconnait les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dès lors que le plan a été modifié pour tenir compte des observations du maire durant l'enquête publique, alors que seul le public peut s'exprimer durant cette enquête, et que, ces observations ayant été formulées en fin d'enquête publique, le public a été privé de la possibilité de présenter des observations sur les changements de réglementation, alors même que la commission d'enquête publique a émis un avis favorable sur ces observations qui ne peuvent pas être regardées comme résultant de l'enquête. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, la commune de Saint-Brieuc conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation partielle et différée dans le temps de la délibération et demande à la cour de mettre à la charge de Mme D...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de Mme D...ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2015, Mme D...déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piltant, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant MmeD..., et de MeB..., représentant la commune de Saint-Brieuc. 1. Considérant que le désistement de Mme D...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espère, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D...la somme demandée par la commune de Saint-Brieuc au titre de cet article ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeD.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Brieuc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et à la commune de Saint-Brieuc. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre 2015. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY 2 N° 14NT01842

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