CETATEXT000031486411 J4_L_2015_11_000001401891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486411.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/11/2015, 14NT01891, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 14NT01891 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR AARPI VIA AVOCATS M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 15 juin 2012 par le préfet d'Ille-et-Vilaine pour un projet de construction d'une habitation légère de loisirs sur la parcelle cadastrée section B n° 2224 située au lieudit Le Châtel dans la commune de Rimou, ainsi que la décision du 1er août 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1203371 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2014 et le 16 avril 2015, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2014 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 15 juin 2012 et la décision du 1er août 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la parcelle d'assiette du projet ne se situe pas en dehors des espaces urbanisés de la commune, de sorte qu'en estimant que les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pouvait légalement fonder les décisions litigieuses, le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'erreur de fait et d'erreur de droit ; la circonstance que la parcelle ait été classée en zone 1AULT depuis les décisions attaquées doit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être prise en compte ; - le second motif qui fonde le certificat d'urbanisme négatif, tiré de ce que le terrain d'assiette du projet ne serait pas desservi par les réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, est entaché d'erreur de fait puisqu'un précédent certificat d'urbanisme délivré le 31 août 2011 indiquait que le terrain était desservi par les réseaux d'eau et d'électricité et que ceux-ci avaient une capacité suffisante ; il est également illégal dans la mesure où un raccordement au réseau d'électricité est possible par un branchement de 70 mètres, que le réseau d'eau potable n'est qu'à 35 mètres et qu'il s'est engagé à assumer les coûts de raccordement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la méconnaissance de l'article L. 111-1-4 constitue un moyen inopérant dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant M.A.... 1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 15 juin 2012 par le préfet d'Ille-et-Vilaine pour la construction d'une habitation légère de loisirs sur la parcelle cadastrée section B n° 2224 dont il est propriétaire au lieudit "Le Châtel" à Rimou (Ille-et-Vilaine), ainsi que de la décision du 1er août 2012 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
- a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
- b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus." ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à M. A...un certificat indiquant que son projet de construction d'une habitation légère de loisir sur la parcelle B 2224 était contraire aux dispositions des articles L. 111-1-2 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : "En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national (...) ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...)" ; que ces dispositions étaient applicables à la demande de certificat formée par M. A...dès lors que la commune de Rimou n'était dotée, à la date du certificat d'urbanisme contesté, d'aucun document d'urbanisme opposable aux tiers ; 4. Considérant que le terrain de M. A...s'ouvre au sud, à l'est et au nord sur un vaste espace à caractère rural ; qu'à l'ouest la parcelle dont s'agit est éloignée de plusieurs dizaines de mètres des constructions les plus proches, lesquelles sont implantées le long de la limite opposée des parcelles jouxtant celle du requérant ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation de faits de l'espèce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a regardé le terrain de M. A...comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Rimou, sans qu'ait d'incidence sur cette qualification la circonstance que la commune de Rimou envisagerait, dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, le classement de la parcelle litigieuse en zone 1AU ; que, dès lors, M. A...n'invoquant aucune des dérogations prévues par les dispositions de l'article L 111-1-2, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans erreur de doit ni erreur d'appréciation, prendre en compte cette situation en dehors de parties urbanisées pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; 5. Considérant, en second lieu, que la critique par M. A...du second motif, tiré de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, fondant le caractère négatif du certificat en litige est inopérante dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif, suffisant pour la justifier ainsi qu'indiqué au point 4, tiré de l'application des dispositions de l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre du logement, de légalité des territoires et de la ruralité. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre 2015. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 2 N° 14NT01891