CETATEXT000031486413 J4_L_2015_11_000001401929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486413.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/11/2015, 14NT01929, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 14NT01929 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET LE PRADO Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser la somme de 43 345,18 euros en réparation des préjudices subis dans les suites de son hospitalisation dans cet établissement du 23 septembre au 1er octobre
- Par un jugement n° 1101611 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à sa demande et a condamné l'établissement à lui verser la somme de 6 000 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juillet 2014, le 23 octobre 2014 et le 17 juin 2015, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest, représenté par Me Le Prado, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2014 ; 2°) de rejeter la demande de M.C... ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il porte sur la perte de chance retenue et le montant excessif des indemnités allouées au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent ; Il soutient que : - le jugement, qui ne mentionne pas le pourcentage de perte de chance retenu, est insuffisamment motivé ; - le délai à administrer le traitement anticoagulant s'explique par le transfert du patient dans le service de soins intensifs de cardiologie et au délai d'obtention des résultats d'analyse biologiques, nécessaires avant de prescrire le traitement ; par ailleurs il n'est pas établi que l'administration d'un traitement par bêtabloquant le lendemain de l'admission de M. C... constituerait un manquement aux règles de l'art ; - subsidiairement, la perte de chance retenue n'est pas établie et, si elle était retenue, ne pourrait excéder le taux de 5% ; - le tribunal a procédé à une évaluation excessive des indemnités allouées au titre des souffrances endurées, dont l'indemnisation ne saurait excéder 500 euros, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent ; Par une lettre du 12 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a informé la cour qu'elle n'intervenait pas dans l'instance ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, M. A...C...représenté par Me Cartron, avocat, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement en ce qu'il a limité l'indemnité mise à la charge du CHU de Brest ; 3°) à la condamnation du CHU de Brest à lui verser la somme de 48 345,18 euros, réserve faite de l'indemnisation de la perte de droits à la retraite, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2011 et de la capitalisation de ces intérêts ; 4°) et à ce que soit mise à la charge du CHU de Brest le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le CHU de Brest ne sont pas fondés ; - le retard avec lequel l'infarctus a été diagnostiqué constitue une faute commise par le CHU de Brest et engage sa responsabilité ; les séquelles qu'il conserve sont imputables en totalité à cette faute ; - par ailleurs, la prise en charge thérapeutique dans les suites de l'électrocardiogramme réalisé à 9h54, a été tardive ; ainsi le médicament anticoagulant n'a été administré qu'à 12h30, le médicament bêtabloquant seulement le lendemain à 11 h et à une dose réduite ; - ces fautes sont en lien direct avec les préjudices subis ; - à titre subsidiaire, le taux de perte de chance doit être réévalué ; - le tribunal a fait une inexacte appréciation des indemnités ; il est fondé à demander le versement d'une indemnité de 2 045,18 euros au titre des frais divers ; l'incidence professionnelle de son infarctus, en lien direct avec le retard dans la prise en charge, doit être évaluée à 10 000 euros sans être pondérée par le taux de perte de chance ; - au titre des préjudices extrapatrimoniaux, il est fondé à demander le versement d'une indemnité de 7 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, une indemnité de 3 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 2 sur une échelle de 7 par l'expert ; le déficit fonctionnel permanent de 12% qu'il conserve justifie une indemnité de 22 000 euros ; il a également subi un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel qui seront indemnisés à concurrence respectivement de 2 000 euros et de 1 500 euros ; Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 27 avril 2015 à l'Etablissement national des invalides de la Marine en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me Cartron a été désigné pour le représenter par une décision du 18 novembre 2014 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant Me Cartron, représentant M. C....
- Considérant que, dans la nuit du 22 au 23 septembre 2007, M.C..., né en 1967, qui exerçait la profession de patron pêcheur, a ressenti d'intenses douleurs dorsales et a été admis le 23 septembre 2007 à 7 h 15 min au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest pour des douleurs dorsolombaires sur les préconisations du médecin régulateur du service d'aide médicale d'urgence (SAMU) contacté par téléphone en début de nuit puis vers 5h du matin par un de ses proches ; que l'interne de garde du service de médecine du CHU de Brest qui l'a pris en charge à 9 h 54 min a fait réaliser plusieurs examens et a finalement orienté son diagnostic vers un problème cardiaque ; que l'électrocardiogramme, effectué à 10 h 55 min a révélé un infarctus du myocarde constitué ; qu'un premier traitement médicamenteux a été administré à M C...qui a ensuite été transféré dans le service de soins intensifs de cardiologie où le traitement médicamenteux a été poursuivi ; qu'après un examen par coronarographie suivi d'une angioplastie réalisés le 26 septembre 2007, puis une seconde angioplastie réalisée le 28 septembre, il a pu quitter l'hôpital le 1er octobre 2007, puis a été admis en convalescence au centre de rééducation de Roscoff ; que M.C..., qui a été déclaré inapte à sa profession le 20 décembre 2007 par le médecin des gens de mer et a été reconnu travailleur handicapé, impute les séquelles de son infarctus à un défaut de prise en charge et à un retard de traitement par le CHU de Brest ; que par une ordonnance du 22 juin 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisi par M.C..., a désigné le docteur Paulet, spécialiste en cardiologie, en qualité d'expert, lequel a remis son rapport le 31 octobre 2009 ; que M. C...a présenté le 25 février 2011 une demande indemnitaire au CHU de Brest qui l'a implicitement rejetée ; que le CHU de Brest relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à la demande de M. C...tendant à la condamnation de l'établissement à l'indemniser des préjudices résultant des modalités de sa prise en charge ; que M. C...conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement du tribunal en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur les fautes de nature à engager la responsabilité du CHU de Brest en précisant que les manquements retenus avaient seulement fait perdre à M. C...une chance d'éviter une aggravation des séquelles qu'il conserve de son accident cardiaque et qu'ils ont procédé à l'évaluation de chacun des postes de préjudices puis ont fixé la part de l'indemnité totale mise à la charge de l'établissement, permettant ainsi à ce dernier de déterminer la perte de chance retenue par le tribunal ; qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment exposé les motifs de leur décision ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la responsabilité du CHU de Brest :
- Considérant, en premier lieu, que si M. C...reproche au CHU de Brest un retard dans l'établissement du diagnostic d'infarctus qui n'a été posé qu'à 9h 54 min alors qu'il avait été admis au service des urgences à 7h 15 min, il résulte de l'instruction que son admission a été motivée par d'intenses douleurs dorsales d'après la description qui avait été faite par la compagne de M. C... par téléphone au médecin du SAMU ; qu'il résulte en particulier des termes du rapport d'expertise que si des douleurs dorsales peuvent parfois faire évoquer un problème cardiaque, les douleurs que présentaient M. C...étaient atypiques et pouvaient également résulter d'une chute notamment dans le contexte dans lesquelles elles étaient survenues et alors, au surplus que l'intéressé n'avait pas pu être interrogé directement par le médecin régulateur du SAMU en raison de son état alcoolisé ; que l'expert a relevé l'attitude professionnelle irréprochable de l'interne de garde qui a pris en charge M. C...à 9h 54min et qui, après l'avoir interrogé et avoir pris connaissance de ses antécédents, a envisagé un problème coronarien qui a été confirmé avec les résultats de l'électrocardiogramme réalisé à 10h 55min qui a mis en évidence l'existence d'un infarctus du myocarde constitué ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, aucun retard fautif dans le diagnostic de l'infarctus de M. C... qui a pu être définitivement posé peu avant 11 h, le 23 septembre 2007, ne saurait être imputé au CHU de Brest ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport de l'expert, que durant la première phase de la prise en charge du syndrome coronarien aigu qui s'est déroulée le 23 septembre 2007 de 10h à 12 h30, le traitement anticoagulant " Lovenox " a été administré tardivement à 12h30 alors que selon les recommandations médicales, il aurait dû être injecté immédiatement après que le diagnostic eût été posé sans qu'il soit nécessaire d'attendre les résultats des analyses biologiques demandées et que, par ailleurs, le traitement par bêtabloquant, qui est préconisé dès la phase aigüe de l'infarctus, n'a été donné que le lendemain 24 septembre à 11h ; que les retards ainsi décrits, qui constituent des manquements aux règles de l'art et aux données de la science, révèlent une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Brest ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. C...est seulement fondé à rechercher la responsabilité du CHU de Brest du fait des retards dans l'administration des traitements anticoagulants et bêtabloquants ; Sur l'indemnisation des préjudices : En ce qui concerne la perte de chance :
- Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise que le retard pris dans l'administration du traitement classique de l'infarctus du myocarde dont M. C...était atteint n'a pas permis de limiter au maximum les atteintes cardiaques ; que l'expert a toutefois relevé que M. C...présentait des lésions coronariennes antérieures à la survenue de l'infarctus résultant du mode de vie de l'intéressé et de son stress professionnel, mais que la constitution de l'infarctus avait causé des lésions irréversibles ; que, dans ces conditions, le retard dans l'administration des traitements anticoagulant et bêtabloquant a compromis les chances de M. C...de réduire l'importance et l'étendue des lésions subies ; que cette perte de chance doit être évaluée, dans les circonstances de l'espèce, à 10% du dommage corporel ; En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices patrimoniaux : S'agissant des frais divers :
- Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de maintenir l'indemnité de 553,64 euros accordée par le jugement du tribunal administratif de Rennes au titre des frais de déplacement exposés par M. C... en 2009 pour consulter le Docteur Murie à Rennes qui l'a assisté en qualité de médecin conseil, et pour se rendre à la réunion d'expertise organisée à Rennes par le docteur Paulet, et calculée sur une distance de 250 km depuis le domicile du requérant situé à Plouguerneau (Finistère), en se fondant sur le barème des indemnités kilométriques applicable à un véhicule de 6 cv fiscaux ; que, d'autre part, il y a également lieu de maintenir l'indemnité de 1 200 euros accordée par les juges de première instance au titre des honoraires du médecin conseil qui a assisté M.C... ; qu'enfin, ainsi que l'a jugé le tribunal, les frais de déplacement de M. C... pour se rendre au cabinet de son avocat, ainsi que les frais postaux, constituent des frais exposés non compris dans les dépens qui ne peuvent être indemnisés qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préjudice total au titre des frais divers s'élève ainsi à 1 753,64 euros ; que compte-tenu de la part de préjudice indemnisable de 10% retenue au point 7, le montant de la réparation incombant du CHU de Brest s'élève à la somme de 175,36 euros ; S'agissant de l'incidence professionnelle :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit au point 1, que du fait des séquelles de l'infarctus, M. C... a été déclaré inapte aux métiers de la pêche compte tenu des contre-indications médicales interdisant les horaires nocturnes ou irréguliers ainsi que le port de charges et qu'il doit se réorienter professionnellement ; que, par suite, M. C... est fondé à demander l'indemnisation de l'incidence professionnelle imputable aux séquelles de son accident cardiaque, dans la limite de la part imputable au CHU de Brest ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice subi à la somme de 5 000 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 10%, le montant de la réparation incombant du CHU de Brest s'élève à la somme de 500 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de la réparation incombant au CHU de Brest en ce qui concerne le préjudice patrimonial de M. C...s'élève à 675,36 euros (175,36 +500) ; En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C...a subi, avant la consolidation de son état de santé, fixée au 17 septembre 2009, un déficit fonctionnel temporaire total durant la période du 23 septembre 2007 au 16 novembre 2007 ; que si le rapport d'expertise ne se prononce pas sur l'incapacité de travail de M. C...postérieurement au 16 novembre 2007, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la situation de l'intéressé en estimant qu'il avait subi un déficit fonctionnel partiel du 17 novembre 2007 au 17 septembre 2009, date de la consolidation de son état de santé ; que sur la base d'une indemnité de 400 euros par mois et d'un taux de déficit fonctionnel partiel de 50%, il y a lieu de porter l'évaluation de ce préjudice à la somme de 5 100 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 10%, le montant de la réparation incombant du CHU de Brest s'élève à la somme de 510 euros ;
- Considérant, en second lieu, que M. C...a éprouvé pendant la période antérieure à la consolidation de son état de santé des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 2 sur une échelle de 7 ; qu'eu égard au degré d'intensité de ces troubles retenu par l'expert et à la gravité modérée de l'accident cardiaque subi, l'indemnité évaluée par le tribunal administratif à 3 000 euros doit être ramenée à 2 000 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 10%, le montant de la réparation incombant du CHU de Brest s'élève à la somme de 200 euros ; S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Considérant, qu'il résulte de l'instruction que M. C... demeure atteint, depuis la consolidation de son état de santé d'un déficit fonctionnel permanent de 12% ; que compte tenu de l'âge de l'intéressé à la date de consolidation, soit 42 ans, l'indemnisation de 22 000 euros retenue par les premier juges doit être ramenée à la somme de 15 000 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 10%, le montant de la réparation incombant du CHU de Brest s'élève à la somme de 1 500 euros ;
- Considérant enfin que si M. C...fait état d'un préjudice d'agrément en indiquant qu'il ne peut plus pratiquer les activités nautiques auxquelles il s'adonnait auparavant, il n'établit pas un préjudice spécifique qui ne serait pas compris dans ceux déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'enfin, il résulte de l'instruction qu'aucun préjudice sexuel n'a été relevé par l'expert ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les demandes d'indemnisation de M. C... ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède le montant de la réparation incombant au CHU de Brest en ce qui concerne le préjudice extrapatrimonial de M. C...s'élève à 2 210 euros (510+200+1500) ; qu'ainsi l'indemnité totale mise à la charge du CHU de Brest s'élève à 2 885,36 euros (675,36 + 2210) ; qu'il y a lieu de ramener à ce montant la somme de 6 000 euros accordée par le tribunal administratif de Rennes ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
- Considérant que M. C...a droit aux intérêts au taux légal calculés sur les sommes allouées ci-dessus à compter du 28 février 2011, date de réception par le CHU de Brest de sa demande d'indemnisation ;
- Considérant que M. C... a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée le 22 avril 2011 au greffe du tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts, qui peut être demandée à tout moment devant le juge, prend effet lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'ainsi, en l'espèce, il y a lieu de faire droit à sa demande à compter du 28 février 2012, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais et honoraires d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge définitive du CHU de Brest les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 712,42 euros par une ordonnance n° 0902368 du 20 novembre 2009 du président du tribunal administratif de Rennes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHU de Brest est seulement fondé, dans la mesure exposée ci-dessus, à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes ; que les conclusions d'appel incident présentées par M. C... ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné par le jugement n° 1101611 du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Rennes à verser à M. C... est ramenée à 2 885,36 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2011 et les intérêts seront capitalisé à compter du 28 février
- Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 712,42 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Brest. Article 3 : Le jugement n° 1101611 du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier universitaire de Brest ainsi que les conclusions d'appel incident de M. C...sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Brest, à M. A... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et à l'Etablissement national des invalides de la marine. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 novembre
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, O. COIFFET Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01929