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14NT01953

CETATEXT000031486419 J4_L_2015_11_000001401953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486419.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/11/2015, 14NT01953, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 14NT01953 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 23 février 2012 le maire de Louannec relativement à la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée A 840 située 15 route de Kerjean. Par un jugement n° 1203016 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014, Mme A...E...B..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2014 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 23 février 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Louannec la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2014 est irrégulier car il ne vise pas les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles il se fonde, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le certificat d'urbanisme négatif du 23 février 2012 souffre d'un défaut de motivation, sa motivation en fait étant erronée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme puisque sa parcelle est située en zone UD du plan local d'urbanisme et qu'elle se situe dans la continuité d'un secteur comportant un regroupement de plusieurs maisons ; le terrain est inclus dans le hameau de Nantouar. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, la commune de Louannec conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que le jugement attaqué n'est pas régulier ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la commune de Louannec.

  1. Considérant que Mme E...B...relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 février 2012 par le maire de Louannec relatif à la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée A 840 située 15 route de Kerjean ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ;
  3. Considérant que le jugement attaqué du 28 mai 2014 vise les codes dont il fait application ; que l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'exige pas que les visas des jugements précisent les articles de ces codes sur lesquels le jugement est fondé, ni que leurs dispositifs comportent la citation intégrale des dispositions qu'ils mentionnent ; qu'il suit de là que Mme E...B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2014 serait irrégulier ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation d'une opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. " ;
  5. Considérant que le certificat d'urbanisme négatif du 23 février 2012 mentionne les articles L. 410-1 et R. 410-1 et suivants du code de l'urbanisme ainsi que le plan local d'urbanisme de la commune, cite les dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme et précise que le projet de construction envisagé par Mme E...B...sur sa parcelle cadastrée section A n°840 située 15 route de Kerjean à Louannec, " qui n'est pas en continuité avec un village ou une agglomération, n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 146-4 I issues de la loi littorale " ; qu'ainsi, ce certificat d'urbanisme négatif est suffisamment motivé en fait et en droit ;
  6. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du même code : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) "; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain d'assiette du projet est bordé, à l'ouest, au nord et au sud, par quelques constructions éparses, celles-ci forment une urbanisation diffuse, éloignée du centre du bourg de Louannec, situé à plus d'un kilomètre ; qu'à l'est du terrain d'assiette du projet et autour des constructions voisines s'ouvrent de vastes espaces agricoles et boisés ; que le lieudit de Nantouar, situé au demeurant à environ 200 mètres du terrain d'assiette du projet, n'est composé que de constructions bâties sur de vastes parcelles, le long de la route, bordées au nord et au sud par de vastes espaces non construits ; qu'il ne constitue donc au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ni un village ni un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme situé dans la continuité d'une zone caractérisée par une densité significative des constructions ; que la circonstance que ce terrain soit situé dans une zone UD par le plan local d'urbanisme de la commune est sans incidence pour apprécier la légalité de la décision contestée au regard des dispositions législatives du code de l'urbanisme applicables au littoral ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le certificat d'urbanisme négatif du 23 février 2012 serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 23 février 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Louannec, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme E...B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  10. Considérant en revanche qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme E...B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Louannec et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...B...est rejetée. Article 2 : Mme E...B...versera à la commune de Louannec la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...B...et à la commune de Louannec. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre
  11. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 2 N° 14NT01953

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