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14NT01959

CETATEXT000031486420 J4_L_2015_11_000001401959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486420.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/11/2015, 14NT01959, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 14NT01959 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET ELAUDAIS Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision en date du 23 décembre 2010 du directeur départemental des territoires de la Sarthe rejetant sa demande d'engagement dans les mesures agroenvironnementales au titre du dispositif A (PHAE 2). Par un jugement n° 1105771 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande et a prononcé l'annulation de la décision contestée. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 23 juillet 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.B.... Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la limite d'âge prévue par les dispositions de l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime, est exclusive d'autres garanties que le demandeur peut apporter pour satisfaire à l'objectif d'efficacité attendu ; - la limité d'âge instaurée par l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable en l'espèce est alignée sur celle de l'âge légal de départ à la retraite qui était de 60 ans en 2009 ; ces dispositions se fondent ainsi sur un élément inséparable de l'activité professionnelle qui conditionne l'aide en cause ; - il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire, ni de la règlementation européenne, que l'autorité administrative doive apprécier le respect de ce critère d'âge au regard de garanties que le candidat aux aides serait susceptible de présenter quant à sa capacité à respecter ses engagements ; par ailleurs, ces dispositions sont sans influence sur les possibilités de reprise des engagements agro-environnementaux par un descendant ou tout autre repreneur ; - enfin la circonstance que la circulaire du 22 avril 2011 exposant les conditions de mise en oeuvre des mesures agroenvironnementales pour les campagnes de 2011-2013 mentionne que la limite d'âge pourrait être supprimée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2015, M. C... B... représenté par Me D... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt la somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'agriculture ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement CE n° 1698/2005 du Conseil en date du 20 septembre 2005, modifié, concernant le soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la circulaire DGPAAT/SDEA/C2011-2030 du 22 avril 2011 relative aux mesures agroenvironnementales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

  1. Considérant que M.B..., exploitant agricole sur la commune de Montaillé (Sarthe), a déposé le 17 mai 2010, auprès des services de la direction départementale des territoires de la Sarthe une demande d'engagement dans une mesure agroenvironnementale (MAER 2) ; que sa demande a été rejetée par une décision du 23 décembre 2010 de la direction départementale des territoires de la Sarthe au motif qu'il était âgé de plus de 60 ans au 1er janvier de l'année de sa demande et ne répondait pas au critère d'éligibilité fixé par l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors applicable ; que M. B...a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'agriculture le 17 février 2011 qui a fait l'objet d'un rejet implicite ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. B...et prononcé l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre ;
  2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 : " Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination : Les États membres et la Commission veillent, lors des différentes phases de la mise en oeuvre des programmes, à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et à prévenir toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. " ; qu'aux termes de l'article 39 de ce même règlement : " Paiements agroenvironnementaux :
  3. Les États membres accordent l'aide prévue à l'article 36, point a) iv), sur l'ensemble de leur territoire, en fonction de leurs besoins particuliers.
  4. Les paiements agroenvironnementaux sont accordés aux agriculteurs qui prennent volontairement des engagements en faveur de l'agroenvironnement. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, les paiements agroenvironnementaux peuvent être accordés à d'autres gestionnaires de terres.
  5. (...) Ces engagements sont pris en général pour une durée de cinq à sept ans. Le cas échéant et lorsque les circonstances le justifient, une période plus longue peut être fixée selon la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2, pour certains types d'engagements particuliers.
  6. Les paiements sont accordés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires et la perte de revenus dus aux engagements pris; le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts induits. S'il y a lieu, les bénéficiaires peuvent être sélectionnés sur la base d'appels d'offres, selon des critères tenant compte de l'efficacité économique et environnementale. " ;
  7. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors applicable : " Peuvent souscrire des engagements agroenvironnementaux : 1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, âgées de dix-huit ans au moins et de moins de soixante ans au 1er janvier de l'année de la demande ; (...) " ;
  8. Considérant que les stipulations précitées de l'article 39 du règlement CE n° 1698/2005 confèrent aux États membres la possibilité d'accorder des aides aux engagements volontaires agroenvironnementaux des exploitants agricoles pour une durée de cinq à sept ans, ou pour une période plus longue ; qu'en fixant à 60 ans l'âge au-delà duquel l'exploitant n'est plus recevable à solliciter ces aides, eu égard à la nécessité de mettre en oeuvre, avant le départ en retraite du demandeur, les engagements agroenvironnementaux souscrits pour une durée recommandée de cinq ans ou plus, l'objectif d'efficacité des aides accordées pour des durées suffisamment longues est légitime et justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge, telle que celle prévue par les dispositions précitées de l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige ; que, d'autre part, ces dispositions sont sans influence sur la capacité de l'exploitant à poursuivre son activité ou à solliciter d'autres aides au titre du soutien au développement rural ou à tout autre titre ; que, par suite, la disposition critiquée sur laquelle est fondée la décision contestée revêt un caractère proportionné et nécessaire à l'objectif poursuivi ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que le ministre de l'agriculture ne pouvait légalement, pour rejeter la demande de M. B... d'engagement dans une mesure agro-environnementale, se fonder sur le seul motif qu'il était âgé de plus de 60 ans au 1er janvier de l'année de sa demande ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif et en appel devant la cour ;
  10. Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit, et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;
  11. Considérant que la différence de traitement qui résulte des dispositions de l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime fixant, dans sa rédaction applicable au litige, à 60 ans l'âge au-delà duquel l'exploitant n'est plus recevable à solliciter d'aides agroenvironnementales trouve son origine, comme il a été rappelé ci-dessus, dans les objectifs d'intérêt général qui consistent à s'assurer, d'une part, de l'efficacité des aides accordées pour des durées suffisantes de plus de cinq ans, et d'autre part, du bon usage des aides publiques accordées ; que cette différence de traitement n'est pas manifestement disproportionnée à ces objectifs ; que, dans ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;
  12. Considérant en second lieu, que le moyen tiré de ce que la circulaire du ministre de l'agriculture du 22 avril 2011 exposant les conditions de mise en oeuvre des mesures agro-environnementales pour les campagnes de 2011-2013, qui est dépourvue de caractère règlementaire, mentionnait que la limite supérieure d'âge pourrait être prochainement modifiée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à la demande de M.B..., a prononcé l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision en date du 23 décembre 2010 du préfet de la Sarthe ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105771 du 16 mai 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 novembre
  14. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, O. COIFFET Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01959

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