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14NT02221

CETATEXT000031486421 J4_L_2015_11_000001402221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486421.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/11/2015, 14NT02221, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 14NT02221 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET ATLANTIC JURIS Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Le Grand Montnommé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2010 du préfet de la Vendée et la décision du 28 janvier 2011 de la même autorité prononçant la déchéance partielle de ses droits aux aides au titre du contrat d'agriculture durable conclu à effet du 1er septembre 2005 ; Par un jugement n° 1103134 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision du 26 novembre 2010 du préfet de la Vendée en tant qu'elle avait prononcé, au motif de l'absence de présentation du cahier de fertilisation, la déchéance partielle des aides perçues par la SARL Le Grand Montnommé pour les actions 1806-F-10 et 1806-F-22 de son contrat d'agriculture durable au titre des quatre premières années du contrat, et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire enregistrés les 20 août et 31 décembre 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2013 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SARL Le Grand Montnommé ; 2°) de rejeter la demande de la SARL Le Grand Montnommé. Il soutient que : - le jugement, qui ne précise pas les motifs pour lesquels la société aurait dû être regardée comme ayant rempli ses engagements, n'est pas suffisamment motivé ; - le contrat d'agriculture durable souscrit par la Sarl Le Grand Montnommé, était régi par les dispositions des articles R. 311-1, R. 311-2 et R*341-7 et suivants du code rural alors en vigueur qui prévoient que les exploitants qui concluent ces contrats, leur permettant de bénéficier de subventions, s'engageaient en contrepartie à respecter de bonnes pratiques agricoles, des engagements agroenvironnementaux propres à chaque contrats eux-mêmes encadrés par des cahiers des charges arrêtés par les préfets après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; - aux termes des stipulations du contrat d'agriculture durable signé par la SARL le Grand Montnommé, la société s'engageait à fournir les cahiers de fertilisation lors du contrôle afin d'attester du respect de ses engagements, or les pièces manuscrites et non datées produites par la société le 17 mai 2010, postérieurement au contrôle ne permettent pas d'établir qu'elle avait respecté ses engagements relatifs aux dates et périodes de fertilisation ; le préfet était donc fondé à prendre une décision de déchéance des aides ; - l'analyse du tribunal qui permettrait aux exploitants de produire les documents de suivi après le contrôle est contraire à la règle tirée des règlements communautaires selon laquelle les contrôles ont pour objet de prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, l'EARL Le Bio Panier, venant aux droits de la Sarl Le Grand Montnommé représentée par Me G...conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mise à la charge du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement est suffisamment motivé ; - les autres moyens du recours du ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; - le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ; - le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établies par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ; - le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ; - le règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ; - le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; - le code rural et le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d'agriculture durable, modifiant le code rural ; - le décret n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux et modifiant le code rural ; - l'arrêté du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats d'agriculture durable ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me G..., représentant l'Earl Le Bio Panier venant aux droits de la Sarl Le Grand Montnommé.

  1. Considérant que la SARL Le Grand Montnommé, exploitant agricole à Vix (Vendée), a conclu à effet du 1er septembre 2005 un contrat d'agriculture durable prenant fin le 31 août 2010 comportant un programme de deux actions agroenvironnementales, une action 1806 F-10 " Maintien de la prairie permanente du marais : gestion extensive et favorable à la biodiversité " et une action 1806 F-22, " Préservation des fonctions environnementales des prairies naturelles NA " portant sur une zone " Natura 2000 " ; qu'à la suite d'un contrôle sur place réalisé le 19 novembre 2009 par des agents de l'Agence de Services et de Paiement, le préfet de la Vendée a, par une décision du 26 novembre 2010, confirmée sur recours gracieux le 28 janvier 20114, prononcé la déchéance partielle des droits de la société à raison du non-respect des engagements agroenvironnementaux ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, faisant partiellement droit à la demande de la SARL Le Grand Montnommé, a annulé la décision du 26 novembre 2010 du préfet de la Vendée en tant qu'elle avait prononcé, au motif de l'absence de présentation du cahier de fertilisation, la déchéance partielle des aides perçues par la SARL Le Grand Montnommé pour les actions 1806-F-10 et 1806-F-22 de son contrat d'agriculture durable au titre des quatre premières années du contrat ; Sur la légalité des décisions des 26 novembre 2010 et 28 janvier 2011 du préfet de la Vendée :
  2. Considérant qu'en application des dispositions des articles 22 à 24 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 dont les dispositions ont été reprises en substance aux articles 36 et 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, applicable à partir du 1er janvier 2007, et précisées aux articles 13 à 21 du règlement (CE) n° 445/2002, une aide du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) est accordée sous forme de " paiements agroenvironnementaux " aux agriculteurs qui prennent volontairement des engagements en faveur de l'agroenvironnement et peut être complétée par une aide de l'Etat membre ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code rural alors en vigueur, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 (...) peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. / Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. / (...) / Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. (...) / Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs mentionnés à l'article R. 311-
  3. Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet. / Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise : / - les objectifs poursuivis ; / - le champ d'application ; / - les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre ; / - la contribution financière susceptible d'être versée en contrepartie des engagements souscrits ; / - les modalités de contrôle et la nature des sanctions. / Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire. " ; qu'aux termes de l'article R. 341-11 du même code : " (...) Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine les montants et les taux maximums des aides qui peuvent être accordées aux souscripteurs de contrats en fonction des différents types d'action (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 341-15 du même code : " Lorsque le titulaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des actions souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 62 et 64 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février
  4. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités selon lesquelles les subventions versées en contrepartie des actions souscrites sont suspendues, réduites ou supprimées. Ces suspensions, réductions ou suppressions sont décidées par le préfet (...) " ; En ce qui concerne l'action 1806-F-22 " Préservation des fonctions environnementales des prairies naturelles NA " :
  5. Considérant que les décisions contestées du 26 novembre 2010 et du 28 janvier 2011 du préfet de la Vendée sont notamment fondées sur l'absence de tenue et de présentation par M. et MmeD..., associés de la Sarl Le Grand Montnommé de documents d'enregistrement des opérations de fertilisation ; que le préfet a, par suite, estimé que la société n'avait pas été en mesure de justifier, lors du contrôle dont elle a fait l'objet, du respect des engagements souscrits au titre de l'action 1806-F-22 " Préservation des fonctions environnementales des prairies naturelles NA " portant sur une surface de 3,21 ha déclarés et sur l'îlot n°6, pour les années 1 à 4 du contrat ; que, toutefois, en vertu de l'engagement n° 5 : " Fertilisation ", mentionné à l'annexe II-2 du cahier des charges annexé au contrat d'agriculture durable relatif à cette action, " Aucune fertilisation n'est autorisée sur les parcelles contractualisées dans ce niveau " ; que, dès lors, aucune obligation de tenue d'un cahier de suivi de la fertilisation ne pouvait dans ces conditions être mise à la charge de la société ; que, d'ailleurs, le relevé des constats effectués sur place par le contrôleur concernant la parcelle faisant l'objet de l'action 1806-F-22 ne comporte aucune mention relative à un manquement relatif à la tenue ou la présentation d'un cahier de fertilisation ; que, par suite, le ministre l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du préfet de la Vendée du 26 novembre 2010 en tant qu'elle portait sur la déchéance des aides perçues au titre de l'action 1806-F-22 " Préservation des fonctions environnementales des prairies naturelles NA " ; En ce qui concerne l'action 1806-F-10 " Maintien de la prairie permanente du marais : gestion extensive et favorable à la biodiversité " :
  6. Considérant que les décisions contestées du 26 novembre 2010 et du 28 janvier 2011 du préfet de la Vendée sont également fondées sur l'absence de tenue et de présentation par M. et MmeD..., associés de la SarlL Le Grand Montnommé de documents d'enregistrement des opérations de fertilisation ; que le préfet a, par suite, estimé que la société n'avait pas été en mesure de justifier, lors du contrôle dont elle a fait l'objet, du respect des engagements souscrits au titre de l'action 1806-F-10 " Maintien de la prairie permanente du marais : gestion extensive et favorable à la biodiversité ", portant sur les îlots n° 1 à 4 d'une superficie déclarée de 13,31 ha, pour les années 1 à 4 du contrat ; qu'en vertu du cahier des charges annexé au contrat d'agriculture durable, l'exploitant s'était pourtant engagé, au titre de l'action précitée, à maintenir les prairies en bon état par fauche ou pâturage et à limiter la fertilisation ainsi que, au titre des documents et enregistrements obligatoires, notamment à enregistrer la fertilisation apportée ; qu'enfin l'exploitant s'était engagé, aux termes de l'article 5 du contrat, à " obtenir, conserver et fournir tout document justificatif demandé (...) " ; que les documents de suivi des pratiques agroenvironnementales qui doivent être remplis annuellement et être produits lors d'un contrôle constituent des documents permettant d'établir la réalité du respect de ses engagements par l'exploitant et n'en sont pas dissociables ; que lors des opérations de contrôle sur place du 19 novembre 2009, dont la Sarl Le Grand Montnommé avait été préalablement avisée par une lettre du 16 novembre, l'agent chargé du contrôle a constaté l'absence de tout document établissant de manière précise la réalisation des opérations de fertilisation pour les années 1 à 4 du contrat correspondant aux engagements contractuels souscrits par l'agriculteur ; qu'eu égard au caractère déclaratif des supports de suivi des pratiques agroenvironnementales, la production par les épouxD..., postérieurement aux opérations de contrôle sur place, de documents consistant en des copies de pages manuscrites dénommées " fiche de suivi de parcelle " sur lesquelles sont mentionnés des apports de fertilisant organique ou azoté, ne permettent pas d'établir que la société aurait effectivement rempli tout au long des années concernées ses engagements contractuels, dont faisait partie la tenue régulière de documents relatifs à la fertilisation des parcelles sous contrat, comprenant les éléments mentionnés dans les modèles de support préconisés par le cahier des charges du contrat d'agriculture durable, et susceptibles d'être demandés à l'occasion de chaque contrôle ; que si le contrôleur a admis la fertilisation effectuée au titre de l'année culturale 2009-2010, il a confirmé l'absence, pour les années antérieures, des données de fertilisation sur le cahier de suivi des parcelles ; que la circonstance que l'Earl Le Bio Panier, venant aux droits de la Sarl Le Grand Montnommé, pratique une fertilisation limitée dans le cadre d'une agriculture biologique, est sans incidence sur l'obligation de respect des engagements contractuels ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vendée a pu légalement estimer, s'agissant de l'action en litige, que la société avait manqué à ses engagements contractuels ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 novembre 2010 du préfet de la Vendée en tant qu'elle portait sur la déchéance des aides perçues au titre de l'action 1806-F-10 ;
  7. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Sarl Le Grand Montnommé devant le tribunal et par l'Earl Le Bio Panier, venant aux droits de la Sarl Le Grand Montnommé devant la cour en ce qui concerne la déchéance des aides relatives à l'action 1806-F-10 " Maintien de la prairie permanente du marais : gestion extensive et favorable à la biodiversité " ;
  8. Considérant, en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le contrôle sur place du 19 novembre 2009 a été réalisé par M. B..., contrôleur de l'Agence de Services et de Paiement, assisté d'un autre agent ; que par une décision n°°2009/222/SG/RDH du 26 août 2009, la directrice des ressources humaines de l'Agence de Services et de Paiement a habilité M. B... à réaliser tout contrôle auprès des exploitants ou des entreprises ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation du contrôleur manque en fait ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...F..., directeur départemental des territoires et de la mer de Vendée, qui a signé la décision du 26 novembre 2010, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Vendée accordée par un arrêté n° 10-DRCTAJ/ 2-123 en date du 15 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée n° 2010/12 du 15 février 2010, à l'effet notamment de signer les décisions de déchéance des aides agricoles ; que cet arrêté, qui n'a été abrogé que par un arrêté du 6 janvier 2011, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée n° 2011/02 du 6 janvier 2011, était en vigueur à la date de la décision du 26 novembre 2010 ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque en fait ;
  10. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 71 du règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), applicable en l'espèce, qui a remplacé le règlement (CE) n° 445/2002 : " (...)
  11. En cas de paiement indu, le bénéficiaire d'une mesure de développement rural concerné a l'obligation de rembourser ces montants conformément aux dispositions de l'article 49 du règlement (CE) n° 2419/
  12. " ; qu'aux termes de l'article 49 du règlement (CE) n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 : " Répétition de l'indu.
  13. En cas de paiement indu, l'exploitant rembourse les montants en cause, majorés d'intérêts calculés conformément au paragraphe
  14. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement CE Euratom n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : "
  15. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus ; / (...). /
  16. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu indûment augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. (...)
  17. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. " ;
  18. Considérant que la décision contestée du préfet de la Vendée du 26 novembre 2010 prononçant la déchéance partielle des aides accordées à la Sarl Le Grand Montnommé, qui porte seulement sur le reversement du montant d'aide indûment perçu, ne constitue pas une sanction au sens de l'article 4 du règlement CE Euratom du 18 décembre 1995 précité ; qu'en application des dispositions de l'article 18 de l'arrêté susvisé du 30 octobre 2003, pris en application des dispositions de l'article R. 341-15 du code rural, le non-respect d'un engagement entraîne le reversement partiel ou total de l'aide perçue selon une proportion variable en fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'engagement et de la superficie concernée ; que le coefficient de reversement applicable au non-respect d'au moins un engagement classé dans la catégorie " P " (prioritaire) est de 1, appliqué sur le montant de l'aide à l'hectare sur la superficie concernée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du cahier des charges de l'action 1806-F-10 objet du contrat d'agriculture durable en cause, que l'engagement en litige portant sur la limitation de la fertilisation constitue un engagement de rang prioritaire (" P ") et qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le défaut de tenue des documents de suivi des opérations de fertilisation révèle le non-respect, au titre des années 1 à 4 du contrat, de cet engagement ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant le reversement des sommes perçues au titre de la mesure en cause pour les années 1 à 4 du contrat ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à l'annulation de la décision du 26 novembre 2010 du préfet de la Vendée en ce qui concerne la déchéance des aides relatives à l'action 1806-F-10 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Earl le Bio Panier, venant aux droits de la Sarl Le Grand Montnommé, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103134 du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 26 novembre 2010 du préfet de la Vendée en ce qui concerne la déchéance des aides relatives à l'action 1806-F-10 du contrat d'agriculture durable conclu par la SARL Le Grand Montnommé. Article 2 : Le surplus du recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'EARL le Bio Panier, venant aux droits de la SARL Le Grand Montnommé, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative son rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à l'EARL Le Bio Panier. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 novembre
  21. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, O. COIFFET Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02221

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