CETATEXT000031486438 J4_L_2015_11_000001402890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486438.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/11/2015, 14NT02890, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 14NT02890 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOURGEOIS M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 23 septembre 2014 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, décidé sa remise aux autorités allemandes, d'autre part, prononcé son assignation à résidence. Par un jugement n° 1408078 du 26 septembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2014, MmeC..., représentée par Me Bourgeois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 23 septembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la motivation est insuffisante ; - les stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées, ce qui affecté la légalité tant de la décision de remise aux autorités allemandes que de l'arrêté du 7 août 2014 refusant de l'admettre au séjour ; - les stipulations de l'article 32 du règlement ont été méconnues, ainsi que celles des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Une mise en demeure a été adressée le 12 janvier 2015 au préfet de la Loire-Atlantique. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine. 1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe qui déclare être entrée en France le 11 mai 2014, a, le 24 juillet suivant, sollicité l'autorisation de séjourner en France en qualité de demandeur d'asile ; que, le relevé de ses empreintes digitales ayant révélé un passage et le dépôt d'une demande d'asile en Pologne le 20 mars 2013 et en Allemagne le 26 mars 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le 7 août 2014 de l'admettre au séjour puis, le 23 septembre suivant, a décidé qu'elle serait remise aux autorités allemandes et pris à son encontre un arrêté d'assignation à résidence ; que Mme C...relève appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Considérant que Mme C...soutient, par voie d'exception, que l'arrêté litigieux serait illégal en raison de l'illégalité qui affecte la décision du 7 août 2014 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, au motif que cette décision serait intervenue sans qu'aient été respectées les obligations d'information imposées par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1.Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment:
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères;
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations;
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement;
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; 4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ; 5. Considérant que, devant le tribunal administratif de Nantes, le préfet de la Loire-Atlantique a fait valoir que Mme C...a reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'elle s'est vu remettre le " guide du demandeur d'asile ", une information spécifique sur la mise en oeuvre du règlement Eurodac, une information sur la mise en oeuvre du règlement ainsi qu'une convocation à l'entretien prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; que, toutefois, le préfet n'établit pas que la version du " guide du demandeur d'asile " qui a été remise à l'intéressée est celle correspondant aux brochures qui figurent en annexe du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, entré en vigueur le 9 février 2014, modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003, intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B), qui seules permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; que les circonstances que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile, signé par l'intéressée, comporte la mention selon laquelle elle certifie sur l'honneur que le " guide du demandeur d'asile " et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis, qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel et qu'elle a pu introduire un recours suspensif à l'encontre de la décision prononçant sa remise aux autorités allemandes, ne suffisent pas à établir qu'elle aurait bénéficié de l'ensemble des informations correspondant à sa situation de demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 ; que cette omission était de nature à priver effectivement l'intéressée de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, la décision du 7 août 2014 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de MmeC..., qui n'était pas devenue définitive à la date où a été invoquée son illégalité devant le tribunal administratif, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle est, pour ce motif, entachée d'illégalité ; que cette illégalité entache la légalité de la décision contestée du 23 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné la remise de l'intéressée aux autorités allemandes, qui doit en conséquence être annulée ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 6. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; 7. Considérant que l'arrêté contesté du 23 septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique, assignant Mme C...à résidence dans le département pour une durée de quarante cinq jours, avec obligation de se présenter chaque jour aux services de police à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, a été pris pour permettre l'exécution de la décision du même jour de remise aux autorités allemandes ; que son annulation doit être prononcée en conséquence de l'annulation de cette dernière décision ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois d'une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1408078 du 26 septembre 2014 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes et les décisions du 23 septembre 2014 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, décidé la remise de Mme C...aux autorités allemandes, d'autre part, assigné l'intéressée à résidence dans le département pour une durée de quarante cinq jours, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de MmeC..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre 2015. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02890