CETATEXT000031486464 J4_L_2015_11_000001500067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486464.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/11/2015, 15NT00067, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 15NT00067 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et l'obligeant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. Par un jugement n° 1402286 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, Mme E... A...épouseD..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et l'obligeant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué, qui ne fait pas référence à son mariage le 5 juillet 2014, est entaché d'irrégularité ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui ne précise pas la durée des soins exigés par son état de santé, est incomplet et contraire aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et au 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté NOR : IOCL1130882A du 9 novembre 2011 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les observations de MeB..., substituant Me Le Strat, avocat de Mme A...épouseD....
- Considérant que Mme E...A...épouseD..., ressortissante mongole, relève appel du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et l'obligeant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le jugement attaqué vise expressément la note en délibéré produite le 16 juillet 2014 par Mme A...et contenant un extrait d'acte de son mariage célébré à Rennes le 5 juillet 2014 avec M. D... ; que si les juges de première instance n'ont pas fait état dans leur jugement de ce mariage, ils ont néanmoins indiqué que l'intéressée se prévalait d'une relation amoureuse depuis 2011 avec M.D..., ressortissant chinois bénéficiant en qualité de réfugié d'une carte de résident valable jusqu'en 2023, tout en ajoutant que les pièces du dossier ne permettaient de confirmer l'existence de leur vie commune que depuis le début de l'année 2014 et qu'en conséquence, eu égard au caractère récent de cette relation, les décisions contestées n'étaient pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, ce faisant, et alors qu'ils n'étaient au demeurant pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, ils ont suffisamment motivé leur jugement, qui n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant que, dans son avis du 21 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, la circonstance que cet avis ne précise pas la durée des soins nécessités par l'état de santé de l'intéressée est sans incidence sur sa légalité et le moyen tiré de ce que cet avis serait incomplet au regard des prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ne peut qu'être écarté ; que la seule production d'une ordonnance délivrée le 17 mars 2014 à Mme A... par un médecin psychiatre à Rennes n'est pas de nature à contredire l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si le principe général du droit applicable aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, impose, en vue d'assurer pleinement aux réfugiés la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié, ce principe ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où la personne qui sollicite sur son fondement le bénéfice du statut de réfugié peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont elle a la nationalité ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, M. et Mme D...n'ont pas la même nationalité et ne sont mariés que depuis le 5 juillet 2014 ; qu'en outre, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté de leur vie commune depuis 2011 ; que, par ailleurs, la requérante, qui a affirmé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides être mariée avec M.F..., de nationalité chinoise, et avoir eu trois enfants qui selon ses allégations seraient décédés, ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00067