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15NT00070

CETATEXT000031486466 J4_L_2015_11_000001500070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486466.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/11/2015, 15NT00070, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 15NT00070 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D...et Mme C... D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 10 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant à leur encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi. Par un jugement nos 1401773, 1401774 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2015, M. E... D...et Mme C...D..., représentés par Me Le Strat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et sont contraires au 7° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions sont également contraires au 11° de l'article L. 313-11 et au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant leur pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. et MmeD..., ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 5 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de M. E... D...et Mme C...D....
  3. Considérant que M. E... D...et Mme C...D..., ressortissants mongoles, relèvent appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi ;
  4. Considérant que M. et Mme D...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, au 11° de l'article L. 313-11 et au 10° de l'article L. 511-4 du même code, et de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre
  8. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00070

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