CETATEXT000031486467 J4_L_2015_11_000001500247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486467.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/11/2015, 15NT00247, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 15NT00247 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LELONG M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 juillet 2011 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 19 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1202815 du 3 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2015, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Nord du 20 juillet 2011 et la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 19 janvier 2012 ; 3°) de " dire et juger " qu'elle peut prétendre à la nationalité française. Elle soutient que : - elle est en situation régulière depuis 10 ans ; - il ne saurait lui être reproché d'avoir emmené son fils avec elle en 2004 ; - elle cumule plusieurs emplois en qualité d'assistante à domicile, perçoit l'allocation de solidarité spécifique et son époux, l'allocation aux adultes handicapés ; les ressources de son couple permettent de subvenir aux besoins de la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions présentées contre la décision du préfet du 20 juillet 2011 sont irrecevables ; - il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ; - les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C...A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2011 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 19 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :
- Considérant qu'en conséquence du caractère obligatoire du recours hiérarchique devant le ministre chargé des naturalisations, la décision de ce dernier en date du 19 janvier 2012 s'est substituée à celle du préfet ; que, dès lors, ainsi que le rappelle le jugement attaqué, les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A...exerçait par l'intermédiaire d'une entreprise de services à la personne une activité en qualité d'assistante à domicile auprès de plusieurs clients, qui lui a procuré 807 euros pour la période du 25 novembre au 24 décembre 2011 et 858 euros du 25 décembre 2011 au 24 janvier 2012 ; que les revenus qu'elle a déclarés à l'administration fiscale au titre des années 2007 à 2010 se sont respectivement élevés à 5 365, 7 939, 6 879 et 8 791 euros ; qu'il ressort également des écritures de l'intéressée et des pièces du dossier que les ressources du foyer sont constituées pour une part importante de prestations familiales et sociales et en particulier par l'allocation aux adultes handicapés que son époux perçoit ; que, dans ces conditions, le ministre, dont il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A...en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une insertion professionnelle lui permettant de disposer de revenus propres suffisants pour subvenir durablement à ses besoins et à ceux de sa famille ; que les circonstances selon lesquelles Mme A...serait parfaitement intégrée dans la société française et que sa fille, née en France, est de nationalité française, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard aux motifs qui la fondent ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 15NT00247