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15NT00701

CETATEXT000031486476 J4_L_2015_11_000001500701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486476.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/11/2015, 15NT00701, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 15NT00701 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières zone ouest. Par un jugement n° 1402302 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2015, M. B...D..., représenté par Me Le Strat, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est irrégulier et doit être annulé car il n'a pas été mis en mesure de connaître avant la tenue de l'audience si le rapporteur public était ou non dispensé de conclusions dans son affaire ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure car le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi pour avis alors que le médecin inspecteur avait relevé l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, et que de telles circonstances avaient été portées à la connaissance du préfet ; l'examen des travaux parlementaires de la loi 2001-672 du 16 juin 2011 ne permettent pas d'infirmer cette analyse ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en ce que le préfet n'a pas procédé au réexamen de sa situation au regard de la clause humanitaire prévue par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les motifs de rejet de sa demande de titre de séjour pour motif exceptionnel et circonstance humanitaire sont également insuffisants ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet compte tenu de la durée de sa présence en France, de sa situation particulière de vulnérabilité du fait de son handicap physique et de sa fragilité psychologique nécessitant un accompagnement social constant qui lui ont permis de s'insérer en France en accédant à un logement autonome, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il n'a plus d'attache en Arménie pays dans lequel il n'a vécu que de 1986 à 1999 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle compte tenu des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'impliquerait son retour en Arménie ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé actuellement très dégradé et des circonstances humanitaires exceptionnelles justifient la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; - compte tenu de son handicap, de son isolement en Arménie et des origines azéries de sa mère, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me Le Strat a été désigné pour le représenter par une décision du 19 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, rapporteur, - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat représentant M.D....
  3. Considérant que M.D..., ressortissant arménien né en 1969, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2007 pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 4 octobre 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 octobre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité le 8 juillet 2010 la délivrance d'un titre de séjour pour motifs de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu du préfet d'Ille-et-Vilaine une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année, renouvelée régulièrement et dont la date de validité du dernier titre de séjour expirait le 7 juillet 2012 ; qu'après avoir recueilli le 8 août 2012, l'avis médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Bretagne, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 19 février 2013, refusé le renouvellement du titre de séjour de M. D...et l'a obligé à quitter le territoire français ; que par un jugement du 4 juillet 2013, confirmé par un arrêt du 18 décembre 2014 de la présente cour, cet arrêté a été annulé et qu'il a été enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. D... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que le 7 août 2013, M. D... a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement du 7° de l'article L, 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ; que par un arrêté du 12 décembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à M. D... la délivrance du titre de séjour demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a astreint l'intéressé à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à Rennes ; que M. D...relève appel du jugement du 22 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., ressortissant arménien entré en France le 27 février 2007 à l'âge de 38 ans, a bénéficié à plusieurs reprises d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'il s'est vu reconnaître le 16 février 2010 par la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine la qualité d'adulte travailleur handicapé au taux de 80% du fait d'une pathologie neurologique néonatale avec une hémiplégie gauche et perçevait, durant les périodes de régularité de son séjour, l'allocation d'adulte handicapé ; que s'il est célibataire et sans enfant, il n'est pas sérieusement contesté que ses parents sont décédés et qu'il était fils unique ; qu'il ne dispose plus d'attaches en Arménie, pays où il n'a vécu qu'entre 1986 et 1999 et séjournait en France depuis plus de six ans à la date de l'arrêté contesté ; que les pièces du dossier sont de nature à établir la réalité des efforts d'intégration qu'il a effectués en dépit de son handicap grâce à un accompagnement régulier ; qu'il disposait ainsi d'un logement autonome et a notamment travaillé aux ateliers du centre d'hébergement Adsao-Revivre de Rennes à raison de 20 heures par semaine à compter du mois de mars 2010 et bénéficie d'un suivi par le service d'accompagnement médico-social de l'association des paralysés de France depuis le mois d'août 2011 ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressé et à la fragilité particulière de sa situation résultant de son état de santé, ainsi qu'à la circonstance qu'il ne dispose plus d'attaches en Arménie, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. D..., entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 12 décembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ;
  7. Considérant que l'annulation du refus opposé à la demande de titre de séjour de M. D... par l'arrêté du préfet du 19 décembre 2013 au motif qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu en conséquence, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prescrire au préfet d'Ille-et-Vilaine, de délivrer à M. D... une carte temporaire de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402302 du 22 septembre 2014 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 12 décembre 2013 du préfet d'Ille et Vilaine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille et Vilaine, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. D... une carte temporaire de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocat de M. D..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 novembre
  9. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, O. COIFFET Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°15NT00701

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