CETATEXT000031486477 J4_L_2015_11_000001500808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486477.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/11/2015, 15NT00808, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 15NT00808 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BERTIN M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1201794 du 12 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 septembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 7 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - les décisions contestées sont contraires au principe de non-discrimination posé par l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme ; son défaut de maîtrise de la langue française résulte de son état de santé causé par les séquelles des lourds traumatismes qu'elle a subis ; - les décisions sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; elle maîtrise suffisamment le français pour être autonome dans la vie quotidienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la naturalisation n'est pas un droit reconnu par la convention européenne des droits de l'homme ; - ses décisions ne sont pas fondées sur l'état de santé de la requérante mais sur son défaut d'assimilation linguistique ; - il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., entrée en France en 2007 et admise au bénéfice du statut de réfugié, relève appel du jugement du 12 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant en premier lieu, que si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours contre la décision du 7 juin 2011 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, doit, comme l'ont jugé les premiers juges, être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 17 janvier 2012 par laquelle le ministre a confirmé cette mesure d'ajournement ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par MmeB..., le ministre s'est fondé sur le niveau encore insuffisant de sa pratique de la langue française ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'assimilation établis les 24 novembre 2009 et 30 novembre 2011, que Mme B...communique difficilement en français ; que ni le diplôme initial de langue française validant le premier niveau de maîtrise du français qu'elle a obtenu le 2 février 2009, ni les attestations produites, faisant état de progrès réalisés par l'intéressée, ne sont de nature à remettre en cause les énonciations des procès-verbaux d'assimilation ; que, dans ces conditions, et alors même que la requérante soutient que ses difficultés s'expliquent par son état de santé, dont elle justifie par des certificats médicaux, une situation de handicap due à son passé traumatique et à un traitement médicamenteux altérant ses capacités d'apprentissage du français, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B...afin de lui permettre d'améliorer sa connaissance de la langue française ; que cette décision étant fondée sur l'insuffisante maîtrise de la langue française et non sur l'état de santé ou le handicap de la requérante, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 225-1 du code pénal prohibant les discriminations, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination résultant de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé indépendamment de l'invocation du droit ou de la liberté garantis par la convention dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que le droit pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un Etat signataire de cette convention n'est pas au nombre des droits et libertés reconnus par celle-ci ; que, par suite, Mme B...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance, par les décisions contestées, de ces stipulations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 15NT00808