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15NT00953

CETATEXT000031486479 J4_L_2015_11_000001500953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486479.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/11/2015, 15NT00953, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 15NT00953 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était détenteur, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 1403159 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2015, M. A..., représenté par Me Madrid, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 11 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en s'estimant lié par l'avis médical émis sans étude particulière de sa situation et en ne démontrant pas que le traitement et les soins dont il a besoin sont disponibles en Algérie ; - il justifie d'une résidence en France depuis plus de quatorze ans ; - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.
  3. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 novembre 2014 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de renouveler le certificat de résidence d'un an dont il était détenteur en raison de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de son renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  5. Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 5 mai 2000 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour le 8 avril 2002, de deux arrêtés de reconduite à la frontière les 21 juin 2002 et 11 mai 2005, d'un arrêté portant refus de titre de séjour le 20 mai 2006, d'un arrêté de reconduite à la frontière le 7 mars 2008 et de deux arrêtés portant refus de séjour les 2 août 2008 et 22 décembre 2009 ; qu'il a, ensuite, bénéficié d'un certificat de résidence en raison de son état de santé le 5 janvier 2012, renouvelé jusqu'au 4 janvier 2014 ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s'est vu délivrer un récépissé dont la validité expirait le 22 juin 2014 ; que, pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M.A..., le préfet du Loiret s'est fondé sur la seule circonstance que celui-ci avait effectué plusieurs voyages vers l'Algérie au cours des années 2012, 2013 et 2014 ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les voyages effectués par M. A...vers l'Algérie ont été réalisés, pour des séjours de durée limitée, pendant la période où il résidait en France sous couvert d'un titre de séjour régulier ; qu'il justifie ces déplacements, sans être sérieusement contredit, par le souci de rendre visite à ses parents dont l'état de santé s'était dégradé ; que ces absences momentanées du territoire français ne sont pas telles qu'il ne puisse plus être regardé comme ayant pendant les années en cause sa résidence habituelle en France ;
  8. Considérant, d'autre part, que le préfet, qui insiste par ailleurs sur l'acharnement de l'intéressé à se maintenir irrégulièrement sur le territoire français, ne conteste pas sérieusement que M. A...a résidé en France de son entrée sur le territoire en mai 2000 jusqu'à l'obtention d'un certificat de résidence temporaire en janvier 2012 ; qu'en atteste au demeurant la multiplicité des démarches accomplies par l'intéressé pour tenter d'obtenir la régularisation de sa situation et les nombreux documents administratifs ou médicaux produits tant en première instance qu'en appel, relatifs à l'ensemble des années en cause, de nature à établir que le requérant avait bien fixé sa résidence habituelle en France, quand bien même un seul document aurait été produit pour l'année 2004 ;
  9. Considérant qu'il s'ensuit que M. A...est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cette décision est entachée d'illégalité et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2014 du préfet du Loiret ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  12. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  13. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid, avocat de M. A..., de la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre de ces dispositions, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403159 du 27 novembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 11 juin 2014 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M. A... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Madrid, avocat de M. A..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
  14. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00953

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