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15NT00986

CETATEXT000031486480 J4_L_2015_11_000001500986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486480.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/11/2015, 15NT00986, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 15NT00986 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BAUDET M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, notamment, l'arrêté du 23 février 2015 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1500844 du 26 février 2015, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de M. D.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2015 M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Rennes du 26 février 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2015 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en ne prenant pas suffisamment en compte sa nouvelle situation maritale et son intégration, le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet ne pouvait prendre cette décision sans s'être préalablement prononcé sur sa demande de titre de séjour et en s'appuyant sur son seul maintien en situation irrégulière ; - compte tenu de sa situation maritale et de l'aide qu'il apporte à sa compagne, ainsi que de son intégration sociale et professionnelle, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 1er avril 2015 au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique est fondé sur le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la formation de jugement est susceptible d'y substituer le 3° du même article. Un mémoire a été présenté pour M. D...le 16 octobre 2015 en réponse au moyen d'ordre public qui lui avait été communiqué. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 26 février 2015 du président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2015 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) -2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; - 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)" ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré régulièrement en France le 7 mai 2012, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 6 avril 2012 au 7 avril 2013 et que l'intéressé, qui a déposé une demande de titre de séjour antérieurement à l'expiration de la durée de validité de ce visa, s'est vu délivrer des récépissés à ce titre jusqu'à l'intervention, le 14 octobre 2013, de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dès lors, M. D... ne pouvait, après la date du 7 avril 2013 et en raison de la persistance d'un séjour régulier, être regardé comme étant au nombre des étrangers mentionnés au 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant toutefois qu'en l'espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, motivée par l'irrégularité du séjour de M. D..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° du I du même article L. 511-1 qui peuvent être substituées à celles du 2° dès lors que, s'étant maintenu sur le territoire français postérieurement tant à l'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français qu'à la décision implicite du même préfet rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 15 octobre 2013, M. D... se trouvait dans la situation où, en application du 3° du I de l'article L. 511-1, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français ; que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
  6. Considérant que l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'il lui soit impératif d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique, en ne rejetant pas expressément la demande de titre de séjour présentée le 15 octobre 2013 par M. D..., aurait entaché sa décision du 23 février 2015 portant obligation de quitter le territoire français d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a mentionné des éléments de fait conformes aux propres déclarations de M. D... et fait état de son parcours, n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé ;
  8. Considérant que, si M. D..., entré en France pour la dernière fois en 2012, soutient qu'il vit en couple depuis le mois d'octobre 2014 avec une ressortissante française qu'il projette d'épouser et à laquelle il apporte son aide et qu'il est socialement et professionnellement bien intégré, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment du caractère récent de la relation qu'il invoque et des conditions de séjour en France de M. D..., qui a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans en Tunisie, où résident ses parents, son frère et sa soeur, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 novembre
  11. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT009862

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