CETATEXT000031486481 J4_L_2015_11_000001501029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486481.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/11/2015, 15NT01029, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 15NT01029 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DOLLE M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 mars 2014 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1403412 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de M. D.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2015, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence - le préfet n'ayant pas sollicité l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé, alors qu'étant originaire de la république autoproclamée d'Ossétie du Sud il n'est pas affilié au système de soins de la Géorgie, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ; - son état de santé nécessitant une prise en charge qui ne peut avoir lieu en Ossétie du Sud d'où il est originaire, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet s'étant estimé à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, la décision portant obligation de quitter le territoire français est également illégale ; - compte tenu de la nécessité d'un suivi médical post-traumatique en France, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en fixant à trente jours le délai de départ volontaire alors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - en n'indiquant pas les considérations de fait relatives aux risques encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine, le préfet a entaché sa décision fixant le pays de destination d'un défaut de motivation ; - compte tenu de ces risques, cette même décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2015, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de ce que la sa décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D... relève appel du jugement du 24 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2014 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par l'intéressé, le préfet des Côtes-d'Armor se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dont il s'est approprié les termes et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
- Considérant que si M. D... soutient qu'avant de rejeter sa demande le préfet aurait dû recueillir l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait porté à la connaissance du préfet des Côtes-d'Armor, préalablement à la décision contestée, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de ce que le directeur général de l'agence régionale de santé n'aurait pas été consulté ne peut, par suite, qu'être écarté ;
- Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, outre la nationalité de l'intéressé, les décisions prises par les instances en charge de l'asile et indique que M. D... n'a présenté aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations relatives aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et n'établit pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- Considérant que, pour le surplus, M. D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de ce que le requérant n'était pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance par le préfet des Côtes-d'Armor de l'étendue de sa compétence, de ce que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée en fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de ce que l'intéressé ne justifiait pas de la nécessité de lui octroyer un délai d'une durée supérieure, enfin de ce que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 novembre
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT010292