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15NT01127

CETATEXT000031486486 J4_L_2015_11_000001501127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486486.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/11/2015, 15NT01127, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 15NT01127 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOUKHELIFA Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1204510 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2015, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2015 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les premiers juges n'ont pas tenu compte de sa situation particulière et que sa situation de handicap de lui permet pas d'exercer une activité salariée ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par les articles 21-26 et suivants du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision est entachée de discrimination ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Piltant.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
  2. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de MmeC..., le ministre s'est fondé sur l'absence d'autonomie matérielle de la requérante, ses ressources étant principalement constituées de prestations sociales ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, MmeC..., ressortissante algérienne née en 1969, n'exerçait aucune activité professionnelle et ne tirait ses revenus que de prestations sociales ; que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avait, par décision du 14 juin 2011, refusé d'octroyer à la requérante l'allocation adulte handicapé et lui avait reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; que si Mme C...a été employée sous couvert d'un contrat à durée déterminée, ce n'est qu'au titre de la seule période du 3 janvier au 1er juillet 2011 ; que, par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant, pour le motif évoqué au point 2, à deux ans la demande de MmeC... ;
  4. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que Mme C...remplirait les diverses conditions exigées par le code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune (...) " ; que, l'acquisition de la nationalité française n'étant pas un droit pour un étranger, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 novembre
  9. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 2 N° 15NT01127 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.

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