CETATEXT000031486488 J4_L_2015_11_000001501314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486488.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/11/2015, 15NT01314, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 15NT01314 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL OMNIS AVOCATS Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d'une décision fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1403244 du 9 décembre 2014 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 28 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - dès lors que le préfet du Loiret mentionne dans son arrêté qu'il ne remplit aucune des conditions pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit, il peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 313-14 et L. 313-15 du même code ; - sa situation personnelle depuis son arrivée sur le territoire français, (mineur isolé, fort investissement scolaire et associatif), justifie son admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.D... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, le préfet du Loiret, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2015 : - le rapport de Mme Loirat, président assesseur.
- Considérant que M.D..., ressortissant de Sierra Léone, est entré en France le 31 mars 2011 et a demandé l'asile ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée le 6 août 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ce refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2014 ; que par arrêté du 28 mai 2014 le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile de M. D...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2014 ; que le préfet du Loiret était dès lors tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Loiret, qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, reconnaît avoir procédé d'office à l'examen de la situation du demandeur au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en revanche, et alors qu'il est constant que M. D...n'avait pas fait valoir auprès du préfet du Loiret des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant que M. D...fait valoir qu'il était mineur isolé à son entrée en France, qu'il s'y est bien intégré et poursuit avec assiduité des études destinées à lui apporter une qualification professionnelle ; qu'il ressort, toutefois des pièces du dossier que, entré irrégulièrement en France le 31 mars 2011, il est célibataire et n'a pas tissé de liens stables et intenses sur le territoire français ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Sierra Leone, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, en conséquence, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Loiret n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les motifs exposés au point 3, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT01314 2 1