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15NT01316

CETATEXT000031486489 J4_L_2015_11_000001501316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486489.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/11/2015, 15NT01316, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 15NT01316 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SELARL ALTANA Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Eiffage Energie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner une expertise relative aux conditions d'exécution du lot n° 1 confié par le ministre de la défense au groupement constitué des sociétés Forclum, Forclum Ingénierie et Forclum Bretagne, devenues Eiffage Energie, Eiffage Energie Transport et Distribution et Eiffage Energie Bretagne, portant sur le centre de distribution de l'énergie et le contrôle commande, dans le cadre de l'opération de refonte des installations électriques du centre de distribution de l'énergie de l'Ile Longue et de Guenvenez. Par une ordonnance n° 1404850 du 23 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Eiffage Energie. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2015, la société Eiffage Energie, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 23 mars 2015 ; 2°) d'ordonner une expertise sur les conditions d'exécution du lot n° 1 du marché de travaux du centre de distribution de l'énergie et du contrôle commande de l'Ile Longue et de Guenvenez ; Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée, qui ne prend pas en compte les difficultés relatives à la réception des ouvrages, n'est pas suffisamment motivée ; - contrairement à ce que retient l'ordonnance attaquée, le caractère très technique des débats, l'existence d'un différend sur la réception des ouvrages et l'accord des parties sur l'utilité d'une expertise justifiaient que soit ordonnée l'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le ministre de la défense demande que les opérations d'expertise soient étendues aux sociétés Véritas et Egis Bâtiments Centre Ouest et limitées aux documents non protégés par le secret de la défense nationale. Il ne conteste pas l'utilité de la mesure et renvoie à ses écritures de première instance. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2015, la société Egis Bâtiments Centre Ouest demande que l'expert ait pour mission d'examiner les évolutions du programme et leurs incidences, notamment financières, et que les frais d'expertise soient avancés par la société Eiffage Energie. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre2015, la société Eiffage Energie se désiste purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2015, la société Egis Bâtiments Centre Ouest demande qu'il soit donné acte à la société Eiffage Energie de son désistement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Une note en délibéré, présentée par le ministre de la défense, a été enregistrée le 21 octobre 2015 ; Considérant que par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2015, la société Eiffage Energie a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement d'action est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eiffage Energie. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Eiffage Energie, Egis Bâtiments Centre Ouest et Véritas et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre 2015. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 1501316

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