CETATEXT000031486490 J4_L_2015_11_000001501370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/64/CETATEXT000031486490.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/11/2015, 15NT01370, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 15NT01370 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de l'Arménie, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible. . Par un jugement n° 1500601 du 3 avril 2015 le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire et enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la demande d'admission au séjour de l'intéressé au titre de l'asile. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 1er juillet 2015, le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour, d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 avril
- Il soutient que : - la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile incombe au secrétaire général de la cour et la préfecture est informée de cette notification par l'application informatique TélémOfpra ; alors que le préfet avait produit devant les premiers juges la fiche TélémOfpra de l'intéressé, valant commencement de preuve, ce dernier n'a apporté aucun élément susceptible d'infirmer la notification de la décision contestée ; - le préfet produit, en tout état de cause, en appel la copie de l'avis de réception de la notification de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile, laquelle mentionne le numéro de dossier de M. C...auprès de la Cour nationale du droit d'asile, la date de la séance publique, la date d'envoi de la décision de la cour et indique que l'intéressé est entré en possession du pli le 11 octobre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, M. E...C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet d'Indre-et-Loire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me B...en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'accusé de réception produit par le préfet est illisible et ne permet pas de dire avec certitude que ledit avis de réception a bien été reçu par son destinataire avant le 1er décembre 2014, date de l'arrêté contesté ; - le préfet n'est pas lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; - il encourt, ainsi que toute sa famille, des risques graves en cas de retour en Arménie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 8 novembre 2011 et a sollicité l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 19 novembre 2013, confirmée par décision du 1er octobre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en conséquence, le préfet d'Indre-et-Loire a pris, le 1er décembre 2014, à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que par la présente requête, le préfet d'Indre-et-Loire relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté ; Sur les conclusions du préfet d'Indre-et-Loire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception (...) " ;
- Considérant que M. C...soutenait dans sa demande faite au tribunal administratif que la décision du 1er octobre 2014 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 19 novembre 2013 du directeur général de l'OFPRA refusant de lui accorder la qualité de réfugié ne lui avait pas été notifiée ; que les premiers juges ont estimé que le document produit par le préfet de police et constitué d'une copie d'écran de l'application informatique "TelemOfpra" gérée par l'Office, qui faisait état de ce que la décision du 1er octobre 2014 avait été notifiée à l'intéressé, ne permettait pas d'établir une telle notification ; qu'ils ont en conséquence jugé que M. C...était fondé à soutenir qu'il bénéficiait encore, en application des dispositions sus-énoncées, d'un droit provisoire au séjour à la date à laquelle la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour est intervenue et que cette dernière décision était ainsi entachée d'illégalité ;
- Considérant, toutefois, que le préfet d'Indre-et-Loire produit en appel l'avis de réception postal démontrant que le pli contenant la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été remis à son destinataire au plus tard le 11 octobre 2014, date du cachet de la poste figurant sur l'avis de réception retourné à l'expéditeur ; qu'il suit de là que le préfet d'Indre-et-Loire est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. C...n'avait plus, à la date de l'arrêté du 1er décembre 2014 en litige, de droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C...tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant la cour ;
- Considérant que M. C...soutient encourir des risques pour sa sécurité ou pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'alors que ni l'OFPRA ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont estimé crédibles ses allégations sur sa participation à des manifestations anti-gouvernementales et les poursuites policières dont il déclare faire l'objet, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments susceptibles d'établir l'existence de risques personnellement encourus en cas de retour en Arménie ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel ne peut en tout état de cause être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant l'Arménie comme pays de destination, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Indre-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 1er décembre 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de M.C...,; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions d'appel incident de M. C...à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1500601 du 3 avril 2015 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M.C..., ses conclusions d'appel incident à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT01370 2 1