← France

14MA01189

CETATEXT000031486539 J6_L_2015_11_000001401189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/65/CETATEXT000031486539.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/11/2015, 14MA01189, Inédit au recueil Lebon 2015-11-13 CAA de MARSEILLE 14MA01189 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BOULISSET M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1101062 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2011 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean de Maruéjols-et-Avéjan a rejeté sa demande d'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le classement du secteur AUd, à ce qu'il soit ordonné à la commune de Saint-Jean de Maruéjols-et-Avéjan de procéder à un nouveau classement de la parcelle cadastrée C 703, et à la mise à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2014, Mme A...B..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2011 du maire de la commune de Saint-Jean de Maruéjols-et-Avéjan ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jean de Maruéjols-et-Avéjan d'opérer un nouveau classement de la parcelle C 703 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean de Maruéjols-et-Avéjan la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le classement de la parcelle cadastrée C 703 en zone AUd à urbaniser est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, indépendamment du classement de l'ensemble de la zone AUd ; en effet, elle présente les mêmes caractéristiques que les parcelles construites du même côté de la route et situées en zone U ; elle est située dans un quartier bâti, en bordure du chemin de Valès, comme les autres parcelles classées en zone U ; les équipements nécessaires à sa constructibilité sont effectifs ; elle est alimentée par deux transformateurs et le terrain est adapté à la réalisation d'un assainissement individuel. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2014, la commune de Saint-Jean de Maruéjols-et-Avéjan, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance revient à demander l'annulation de la délibération qui a approuvé le plan local d'urbanisme, alors que les délais pour contester cette délibération sont expirés ; - la requérante ne peut se prévaloir d'aucune décision de justice qui aurait sanctionné le classement de la parcelle C 703 en zone AUd ; - la parcelle C 703 n'est pas limitrophe à une zone urbaine, mais est située au centre de la zone AUd ; - la desserte par les réseaux est insuffisante ; un renforcement de la desserte électrique est nécessaire ; la voie de desserte fait moins de 3,50 m de large et n'est pas adaptée à l'urbanisation du secteur ; la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales est nécessaire. Un mémoire a été enregistré le 15 octobre 2015, présenté pour Mme B..., et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la commune de Saint-Jean de Maruéjols-et-Avéjan.

  1. Considérant que Mme B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section C n° 703, située au lieu dit " Les Faïsse et les Olivettes ", à Saint-Jean de Maruéjols-et-Avéjan ; qu'elle a saisi, par lettre du 26 janvier 2013, le maire de la commune de Saint-Jean de Maruéjols-et-Avéjan d'une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme communal en tant qu'il classe la parcelle C 703 en zone AUd à urbaniser ; que, par lettre du 28 janvier 2013, le maire de Saint-Jean de Maruéjols-et-Avéjan a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 31 décembre 2013, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal ; que le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions ; qu'il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales ; que dans l'hypothèse inverse, soit que le plan local d'urbanisme ait été illégal dès la date de la délibération qui l'a approuvé, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales ; 3 Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été opposé le refus d'abrogation contesté : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;
  3. Considérant, d'autre part, que le règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Jean de Maruéjols-et-Avéjan applicable à la zone AUd dispose : " Caractère de la Zone. Il s'agit d'une zone naturelle, insuffisamment ou non équipée, réservée à un développement organisé de l'habitat. Cette zone est représentée par quatre secteurs : (... )le secteur AUd, qui correspond au lieu dit (Les Faïsse et les Olivettes) fermé à l'urbanisation. Ces terrains ne sont pas encore desservis par les réseaux ; leur ouverture à l'urbanisation est conditionnée par la réalisation préalable ou simultanée des équipements nécessaires au secteur, et/ou induit par l'opération, (essentiellement la prise en compte du ruissellement, de l'écoulement et de la rétention des eaux pluviales) et ne pourra s'y réaliser qu'après modification du plan local d'urbanisme. " ;
  4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction et que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée C 703 est située au coeur d'une zone peu bâtie, correspondant au quartier des " Faïsse et des Olivettes ", et qui peut être qualifiée à cet égard de naturelle, dont l'ouverture à l'urbanisation nécessite un renforcement des équipements publics existants, notamment en ce qui concerne les ouvrages nécessaires au ruissellement, à l'écoulement et à la rétention des eaux de pluie ; qu'alors même que la parcelle litigieuse est proche de terrains déjà bâtis, et desservie par la voirie, le maire de Saint-Jean de Maruéjols-et-Avéjan n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que son classement en zone AUd n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune à la demande de première instance, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean de Maruéjols-et-Avéjan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean de Maruéjols-et-Avéjan et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : les conclusions de la commune de Saint-Jean de Maruéjols-et-Avéjan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la commune de Saint-Jean de Maruéjols-et-Avéjan. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Buccafurri, présidente, M. Portail, président-assesseur, M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 novembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 14MA01189 135-02-01-02-01-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Attributions. Décisions relevant de la compétence du conseil municipal. 68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. 68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.