CETATEXT000031486543 J6_L_2015_11_000001401295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/65/CETATEXT000031486543.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/11/2015, 14MA01295, Inédit au recueil Lebon 2015-11-13 CAA de MARSEILLE 14MA01295 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI ASSOCIATION FLV (FOURMENTIN - LE QUINTREC - VEERASAMY) ET ASSOCIES M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision en date du 21 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Meynes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un chenil sur un terrain situé route de Beaucaire, au lieu-dit Le Théron, ensemble la décision du 19 juin 2012 portant rejet de son recours gracieux formé contre ce refus et, d'autre part, de condamner la commune de Meynes à l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de cette décision de refus de permis de construire. Par un jugement n° 1202263 du 24 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé les décisions susvisées des 21 mai et 19 juin 2012 et, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 mars 2014 et 9 février 2015, Mme A..., représentée par le cabinet d'avocats FLV et associés, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2014 en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) à titre principal, de condamner la commune de Meynes à lui verser la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de créer une activité d'éleveur canin et d'en tirer les bénéfices qu'elle pouvait raisonnablement en escompter entre mars 2008 et février 2014 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Meynes à lui verser la somme de 73 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais et dépenses engagés sans contreparties de mars 2008 à février 2014 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Meynes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - depuis 2007, elle a entrepris des démarches pour pouvoir exercer l'activité d'éleveur de chiens au lieudit Le Théron, sur le territoire de la commune de Meynes ; - après avoir effectué les démarches nécessaires, elle a déposé le 24 décembre 2007 une demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage de chenil avec ses annexes ; le permis de construire a été refusé par le maire en raison de l'insuffisance des réseaux d'eau et de traitement des eaux usées ; ce refus a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 février 2010, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille, qui a relevé que le pétitionnaire avait justifié dans sa demande de permis de construire de la création d'un point d'eau et d'une fosse septique ; le 21 mai 2012, le maire de la commune de Meynes a réitéré un refus de permis de construire au motif qu'il n'était pas justifié d'une activité agricole d'élevage ; le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision mais a rejeté les conclusions aux fins d'indemnisation qu'elle avait présentées ; - la commune de Meynes a commis des fautes en refusant illégalement à deux reprises le permis de construire demandé ; - ces fautes lui ont causé un préjudice car le refus de lui délivrer un permis de construire a entraîné un retard de 6 ans et 2 mois dans l'édification du chenil et le début de l'exploitation envisagée, soit entre le 20 décembre 2007 et le 20 février 2014; depuis le dépôt de la demande de permis de construire le 24 décembre 2007, elle n'a pu exercer d'activité d'élevage de chiens, tout en assumant les charges liées aux cotisations obligatoires et à l'entretien des chiens ; - à titre principal, elle a subi une perte de marge brute pour l'activité de pension et d'élevage de chiens de 167 384 euros ; ce préjudice est certain ; 8 chiens avaient été achetés et prêts à être élevés, les boxes pour l'installation des chiens et la salle de stockage de leur nourriture avaient été construits ; le préjudice qui résulte pour elle de la perte d'une chance de réaliser un bénéfice d'exploitation s'élève à 110 000 euros ; - à titre subsidiaire, elle a droit à être indemnisée des dépenses engagées au titre de l'activité d'élevage de chiens avec prise en pension entre début 2008 et février 2014, soit 73 200 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2014, 16 février 2015, et 6 mars 2015, la commune de Meynes, représentée par la SCP d'avocats Margall-D'Albenas, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante ne justifie pas de la réalité du chiffre d'affaires dont elle soutient avoir été privée ; - elle ne justifie pas avoir acquis les 8 chiens ; - Mme A..., malgré les refus de permis de construire, a effectivement exploité son chenil depuis 2007 ; - en tout état de cause, l'intéressée ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice avant la décision refusant le permis de construire, donc avant le 19 mars 2008 ; - les cotisations à la mutuelle sociale agricole (MSA) résultent de l'inscription de l'intéressée en tant qu'exploitant agricole, sont sans lien avec le refus de délivrance du permis de construire ; il n'est pas justifié de toutes les façons des cotisations acquittées ; - la requérante ne justifie pas des frais d'entretien des chiens ; - la requérante ne peut prétendre à être indemnisée des frais d'entretien de locaux qu'elle a construits sans autorisation. Une ordonnance du 16 septembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 16 octobre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré le 23 septembre 2015, présenté pour Mme A..., et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la commune de Meynes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.