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15MA03383

CETATEXT000031486620 J6_L_2015_11_000001503383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/48/66/CETATEXT000031486620.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/11/2015, 15MA03383, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de MARSEILLE 15MA03383 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1405400 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2015 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. C...soutient, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, que : - M. Olivier Jacob, signataire de la décision attaquée, est titulaire d'une délégation de signature trop générale ; les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 visées dans cette délégation ont été abrogées ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - il est entré en France en février 2014 et y réside depuis lors ; - il a rejoint son épouse et leur fille, née le 19 avril 2012 à Montpellier ; - son épouse est titulaire d'une carte de résident jusqu'au 1er septembre 2023 et a précédemment initié une procédure de regroupement familial qui a échoué en raison de l'insuffisance de ses ressources ; - son épouse ainsi que presque tous les membres de sa famille résident en France ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut bénéficier du regroupement familial ; - le préfet a entaché sa décision de plusieurs erreurs de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions du code du travail relatives à la demande d'autorisation de travail ne sont pas opposables à un ressortissant marocain ; - le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre en se fondant sur l'absence de visa de long séjour et a méconnu le pouvoir de régularisation qu'il tient de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient, en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire national, que : - la délégation de signature dévolue au signataire est générale et donc illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits des enfants. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  3. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
  4. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, demande à la Cour d'annuler, d'une part, le jugement en date du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination et, d'autre part, cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
  5. Considérant que la décision contestée a été signée par M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, lequel avait reçu, par arrêté n° 2013-I-1532 du 1er août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 64 du mois d'août 2013, accessible tant au juge qu'aux parties, délégation du préfet de l'Hérault à fin de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) " ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, par ailleurs, la circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatives à la réquisition des comptables publics ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique demeure sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  7. Considérant, en premier lieu, que M. C...précise lui-même être entré en France très récemment, en l'occurrence en février 2014 afin d'y rejoindre son épouse et son enfant née en avril 2012 ; que, dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d'une ancienneté de résidence et de vie commune avec sa famille sur le territoire national ; qu'en outre, le requérant ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans ces conditions, alors même que son épouse réside en France depuis 2003 et y détient la majorité de ses attaches familiales, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été décidée ou que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) " et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu légalement opposer à M. C...l'absence de production de visa de long séjour et, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour en litige ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment, qu'en examinant la situation de l'intéressé, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation dont il dispose même sans texte ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment aux points 3 et 5, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  12. Considérant que la décision attaquée n'implique pas nécessairement une séparation de l'enfant du couple avec l'un de ses parents dès lors que MmeC..., de même nationalité que son époux, conserve la possibilité de se rendre au Maroc avec leur enfant qui est encore en bas âge ; qu'en outre le requérant ne réside auprès de sa fille, née le 19 avril 2012, que depuis février 2014 selon ses propres déclarations ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 12 novembre
  14. '' '' '' '' 2 N° 15MA03383 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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