CETATEXT000031491110 J1_L_2015_11_000001301261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/11/CETATEXT000031491110.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 16/11/2015, 13PA01261, Inédit au recueil Lebon 2015-11-16 CAA de PARIS 13PA01261 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU IZADPANAH M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 avril et le 2 juillet 2013, présentés par Mlle E...B..., demeurant... ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204697/5 du 22 mars 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa contestation de ses notes au baccalauréat technologique " option mercatique ", session 2011, et de la décision prise sur son recours gracieux ; 2°) d'annuler la délibération non datée du jury n° 0404 de l'académie de Créteil - Paris - Versailles prise à la suite des épreuves du premier groupe du baccalauréat technologique 2011, série Sciences technologies de la gestion, spécialité mercatique (marketing), ainsi que la décision prise sur son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au président du jury de convoquer de nouveau le jury et de prendre une nouvelle délibération dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient qu'elle a saisi la Maison des examens d'un recours gracieux tendant à la vérification de ses notes du baccalauréat, son relevé de notes pouvant être affecté d'une erreur matérielle ou d'une erreur de droit ; qu'après avoir reçu les photocopies de ses copies, elle a pu observer que les notes coïncident avec le relevé ; qu'il manque cependant sur ce relevé les notes des épreuves orales de langues et de mercatique et des épreuves de sport qui n'ont pas été prises en compte ; que le non report de ses notes sur le relevé la prive de la possibilité de les conserver pendant cinq ans ; qu'elle n'a pas entendu contester les notes elles-mêmes, mais seulement la non prise en compte de celles de ces notes qui n'ont pas été reportées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2015, présenté pour MlleB..., par Me G...; Mlle B...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre à la Cour de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ; Elle soutient en outre que : - la décision de rejet de sa demande adressée au médiateur de l'éducation nationale n'a pas été signée par ce dernier, mais par Mme A...F...et par M. D...C...qui n'avaient pas compétence ; il n'est pas établi que le médiateur aurait été absent ou empêché ; - cette décision est insuffisamment motivée ; Vu la décision n° 2014/052044 du 18 décembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, admettant Mlle B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 22 juin 2015 fixant la clôture de l'instruction au 27 août 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2015, présenté par le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ; il demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - les conclusions de Mlle B...dirigées contre la décision du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont nouvelles en appel et, donc irrecevables ; cette décision n'est pas susceptible de recours ; elle n'est pas produite à l'appui de son mémoire ; les moyens invoqués à l'encontre de cette décision sont inopérants ; - aucun élément fourni par Mlle B...n'établit qu'elle aurait engagé la procédure prévue par les dispositions de l'article D. 336-13 du code de l'éducation pour conserver ses notes ; - l'omission de reporter les notes obtenues aux épreuves orales d'espagnol et d'anglais par Mlle B...n'a pu avoir une quelconque influence sur le résultat de la délibération du jury ; Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2015, présenté pour MlleB..., par MeG... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2015 : - le rapport de M. Niollet, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.