CETATEXT000031491112 J1_L_2015_11_000001400247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/11/CETATEXT000031491112.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 13/11/2015, 14PA00247, Inédit au recueil Lebon 2015-11-13 CAA de PARIS 14PA00247 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE DEROIDE Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision du 19 septembre 2012 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande de congés bonifiés ensemble la décision du 5 octobre 2012 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, la décision du 16 novembre 2012 par laquelle le ministre des affaires étrangères a retiré sa décision du 29 octobre 2012 lui octroyant des congés annuels. Par un jugement n° 1220860/5-2 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier 2014 et 1er mars 2014 Mme A..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220860/5-2 du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 septembre 2012 ensemble la décision du 5 octobre 2012 rejetant son recours gracieux et la décision du 16 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente ; - le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe à la Réunion et que, par suite, les décisions lui refusant ses congés bonifiés sont illégales ; - la décision du 16 novembre 2012 retirant la décision du 29 octobre 2012 est illégale dès lors qu'elle porte retrait d'une décision créatrice de droits légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015 le ministre des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation prescrites par l'article L. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amat, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.