CETATEXT000031491150 J1_L_2015_11_000001403964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/11/CETATEXT000031491150.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 16/11/2015, 14PA03964, Inédit au recueil Lebon 2015-11-16 CAA de PARIS 14PA03964 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BOUSQUET M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Union régionale Force ouvrière de l'Ile-de-France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du 14 octobre 2013 relatif à la composition générique du conseil économique, social et environnemental d'Ile-de-France. Par un jugement n° 1318140/2-1 du 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée par télécopie le 12 septembre 2014, régularisée le 15 septembre 2014 par la production de l'original, l'Union régionale Force ouvrière de l'Ile-de-France, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du 14 octobre 2013 mentionné ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a entaché son arrêté d'un vice de procédure, puisqu'il n'a pas diligenté d'enquête, ni procédé à des investigations pour déterminer dans quelle mesure les organisations syndicales qu'il a désignées pour siéger au conseil économique, social et environnemental d'Ile-de-France pouvaient être regardées comme faisant partie des plus représentatives au niveau régional ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, puisque le préfet s'est fondé sur des données non fiables présentées dans des tableaux qui ont manifestement été modifiés à plusieurs reprises, n'a pas déterminé les seuils de représentativité à partir desquels les organisations syndicales doivent être représentées, et a attribué un nombre excessif de sièges à des organisations syndicales dont la représentativité n'est que résiduelle ou catégorielle ; ces organisations ne pouvaient se voir attribuer un nombre de siège supérieur à un. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, la Fédération syndicale unitaire (FSU), représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Union régionale Force ouvrière de l'Ile-de-France le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête dirigée contre l'arrêté du 14 octobre 2013 relatif à la composition générique du conseil économique, social et environnemental d'Ile-de-France est irrecevable en l'absence de recours à l'encontre de l'arrêté portant nomination des membres de ce conseil ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré par télécopie le 3 août 2015, régularisé le 7 août 2015 par la production de l'original, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2011-112 du 27 janvier 2011 relatif à la composition et au renouvellement des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; - l'arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de Me B...pour l'Union régionale Force ouvrière de l'Ile-de-France et les observations de Me D...pour la Fédération syndicale unitaire.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 octobre 2013, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a fixé la composition générique du conseil économique, social et environnemental d'Ile-de-France ; que l'Union régionale Force ouvrière de l'Ile-de-France a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe la composition du deuxième collège de ce conseil ; qu'elle fait appel du jugement du 11 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales : " La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4134-1 du même code : " Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : (...) 2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives (...) / Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4134-3 de ce code : " Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région " ; qu'aux termes du I de l'article R. 4134-4 de ce code : " Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation " ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour la désignation des représentants des organisations syndicales dans un organisme, les critères de représentativité, qui sont notamment l'ancienneté, les effectifs et l'audience, doivent être appréciés au niveau territorial ou professionnel auquel ils siègent ; qu'ainsi, dans le cas des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, il appartient aux autorités administratives compétentes de mesurer la représentativité des organisations syndicales appelées à y désigner des représentants au niveau de la région concernée ; que les dispositions citées ci-dessus n'imposent nullement au préfet de région de diligenter une enquête, ou de procéder à des investigations particulières s'il dispose d'éléments lui permettant d'apprécier la représentativité de chacune de ces organisations syndicales, notamment, comme en l'espèce, des résultats des élections professionnelles, communiqués par les ministères chargés du travail et de la fonction publique ; que le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence d'enquête du préfet de région, doit donc être écarté ;
- Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le préfet de la région d'Ile-de-France a procédé à la répartition des quarante-et-un sièges du deuxième collège à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre les huit organisations syndicales les plus représentatives dans la région d'Ile-de-France, en se fondant sur les résultats des élections professionnelles les plus récentes, communiqués par les ministères chargés du travail et de la fonction publique ; que, si le syndicat requérant conteste la fiabilité de ces données, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette contestation ; qu'il ne saurait utilement se plaindre de ce que le préfet n'a pas expressément déterminé les seuils de représentativité à partir desquels les organisations syndicales doivent être représentées, et de ce qu'il a attribué plus d'un siège à des organisations qui n'ont pas été reconnues comme représentatives au niveau national et interprofessionnel par l'arrêté du 30 mai 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social visé ci-dessus ; que les moyens qu'il tire d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent donc être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Fédération syndicale unitaire, l'Union régionale Force ouvrière de l'Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France du 14 octobre 2013 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Union régionale Force ouvrière de l'Ile-de-France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Union régionale Force ouvrière de l'Ile-de-France la somme que la Fédération syndicale unitaire demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Union régionale Force ouvrière de l'Ile-de-France est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Fédération syndicale unitaire tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union régionale Force ouvrière de l'Ile-de-France, à la Fédération syndicale unitaire et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 novembre
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHSTAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03964 Classement CNIJ : C 135-04-01-02-04-01 Collectivités territoriales. Région. Organisation de la région. Organes de la région. Conseil économique et social régional. Composition et fonctionnement.