CETATEXT000031491152 J1_L_2015_11_000001403990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/11/CETATEXT000031491152.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 16/11/2015, 14PA03990, Inédit au recueil Lebon 2015-11-16 CAA de PARIS 14PA03990 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU LAEDERICH M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2013 par laquelle la directrice de l'unité mixte de recherche n° 7622 a décidé de mettre un terme à l'attribution de crédits à son projet de recherche à compter du 1er juillet 2010 ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'unité mixte de recherche de rétablir le financement de son activité de recherche à compter du 1er juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre au président de l'Université Paris VI de lui assurer les moyens d'exercer son activité de recherche et de lui accorder le financement " standard " dont bénéficient les chercheurs en biologie. Par un jugement n° 1305208/2-1 du 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de MmeB.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2014, et par un mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 11 février 2013 de la directrice de l'unité mixte de recherche n° 7622 ; 3°) d'enjoindre à la directrice de l'unité mixte de recherche de rétablir le financement de son activité de recherche à compter du 1er juillet 2010 ; 4°) d'enjoindre au président de l'Université Paris VI de lui assurer les moyens d'exercer son activité de recherche et de lui accorder le financement " standard " dont bénéficient les chercheurs en biologie ; 5°) de mettre à la charge de l'Université Paris VI et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à le supposer même établi, le caractère confirmatif de la décision du 11 février 2013 ne permettait pas au tribunal administratif de prononcer un non-lieu à statuer, mais devait le conduire à retenir une irrecevabilité ; - en l'absence de continuité entre la précédente décision de la directrice de l'unité mixte de recherche et sa nouvelle décision du 11 février 2013, l'intervention de l'arrêt de la Cour du 28 avril 2014 ne permettait pas au tribunal de regarder la décision du 11 février 2013 comme confirmative de la précédente ; - le jugement est intervenu en méconnaissance des stipulations des articles 6, paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision du 11 février 2013 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; en effet, le conseil d'unité saisi le 29 janvier 2013 était irrégulièrement composé ; l'ordre du jour de la réunion n'a pas été affiché dans les locaux de l'unité ; aucun document préparatoire n'a été distribué aux membres du conseil ; la question de l'introduction d'une nouvelle règle de répartition des crédits de recherche alloués à l'unité n'a pas été inscrite à l'ordre du jour et n'a pas été discutée en séance ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les " règles et usages constants " du CNRS ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-6 et L. 123-9 du code de l'éducation, L. 411-3 du code de la recherche et 4 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et du principe d'indépendance des enseignants chercheurs, dès lors qu'elle la prive des moyens nécessaires à la poursuite de ses activités de recherche ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; elle vise en effet à la voir quitter le laboratoire - elle constitue ainsi une sanction disciplinaire d'exclusion ; - elle est également illégale en ce qu'elle procède au retrait d'une décision créatrice de droits plus de quatre mois après son édiction ; - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur la décision de fermer son équipe, elle-même illégale ; en effet, cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine du conseil d'unité. Par un mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 décembre 2014, régularisé le 22 décembre 2014 par la production de l'original, et par un mémoire enregistré le 11 mai 2015, l'Université Pierre et Marie Curie et le Centre national de la recherche scientifique, représentés par MeE..., demandent à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.