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15PA00399

CETATEXT000031491169 J1_L_2015_11_000001500399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/11/CETATEXT000031491169.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 16/11/2015, 15PA00399, Inédit au recueil Lebon 2015-11-16 CAA de PARIS 15PA00399 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SALIGARI Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1418057 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et à mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier 2015 et 4 août 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1418057 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que: - le tribunal a statué ultra petita et entaché son jugement d'irrégularité ou du moins d'erreur de droit en annulant l'arrêté litigieux en se fondant sur l'erreur de droit qui résulterait du défaut d'examen de l'ensemble des conditions de l'article L. 313-15 alors que ce moyen n'était pas soulevé par le requérant ; - le tribunal a à tort admis l'authenticité du dernier acte de naissance produit par le requérant qui n'avait pas été produit devant l'administration qui n'avait pu en tenir compte et dont le préfet de police a bien entendu contester l'authenticité devant le tribunal contrairement à ce que retient le jugement ; que dès lors que l'authenticité de cet acte n'était pas établie et que le préfet de police pouvait se limiter à cette seule circonstance pour rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du CESEDA, le tribunal ne pouvait se fonder sur cet acte de naissance pour retenir une illégalité résultant d'un défaut d'examen des autres conditions de cet article ; - en tout état de cause le préfet a dans le cadre de l'instruction de sa demande apprécié la situation du requérant également au regard des formations suivies et des liens conservés dans son pays d'origine ; - les moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés dès lors notamment que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé en droit et en fait, et que l'indication erronée quant au jour de naissance de M. B...ne constituait qu'une erreur matérielle ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 n'est pas non plus fondé dès lors que la date de naissance du requérant n'est pas établie avec certitude, que la formation qu'il a suivie était terminée à la date d'intervention de l'arrêté attaqué et qu'il a conservé l'essentiel de sa famille en Mauritanie ; - l'arrêté litigieux ne méconnait pas davantage les stipulations de l'article 8 de la CEDH compte tenu notamment du caractère récent du séjour en France de l'intéressé, de son absence d'attache familiale en France et de la présence de sa famille dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Saligari, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Labetoulle, rapporteur.
  3. Considérant que M.B..., de nationalité mauritanienne, entré en France le 14 février 2012 selon ses déclarations, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Paris par une ordonnance de placement provisoire du 3 juillet 2012, confirmée par un jugement en assistance éducative du 20 décembre 2012 ; que, le 5 février 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 14 août 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris saisi par M. B...a annulé cet arrêté par jugement du 19 décembre 2014 dont le préfet de police interjette appel ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant que pour annuler l'arrêté attaqué le tribunal s'est fondé sur l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de police en se bornant, pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. B...sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à constater le caractère apocryphe de l'acte de naissance produit sans examiner le caractère réel et sérieux de la formation suivie par l'intéressé et la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ; que si M. B...fait valoir qu'il aurait à l'appui du moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué soutenu que le préfet de police s'était borné à lui opposer le manque d'authenticité de son acte de naissance, une telle circonstance ne permettrait pas en tout état de cause de considérer qu'il aurait soulevé le moyen de légalité interne tiré de l'erreur de droit consistant à n'avoir pas examiné toutes les conditions posées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police est par suite fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 août 2014 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
  7. Considérant qu'après avoir produit devant le préfet de police un acte de naissance du 8 octobre 2012 apparemment apocryphe M. B...a ensuite communiqué au tribunal un nouvel acte de naissance obtenu le 13 juillet 2014, délivré par les autorités consulaires mauritaniennes à Paris, mentionnant le 10 août 1995 comme date de sa naissance ; que la circonstance que ce document n'a pas été produit par l'intéressé devant l'administration lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour ne s'oppose pas à ce qu'il puisse être pris en compte par la juridiction pour apprécier si M. B... avait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans ; que le préfet de police n'établit pas que ce nouveau document serait également apocryphe ni que l'intéressé n'aurait pas satisfait à la condition d'âge posée par les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , alors surtout que le juge des enfants du Tribunal pour enfant de Paris a, dans son ordonnance de placement provisoire du 3 juillet 2012 et dans son jugement du 20 décembre 2012 confiant l'intéressé à l'aide sociale à l'enfance, retenu le 10 août 1995 comme étant la date de naissance de M. B...sans juger nécessaires des mesures d'instruction pour établir sa minorité ;
  8. Considérant par ailleurs qu'il ressort de l'attestation du directeur de l'association Aprelis en date du 1er septembre 2014 produite devant le tribunal, qu'à cette date, et depuis septembre 2012 l'intéressé suivait une formation professionnelle spécialité cuisine ; que par une autre attestation du même jour le directeur de cette association témoignait tant du caractère réel et sérieux de la formation ainsi suivie que de l'insertion de l'intéressé dans la société française, faisant état d'un " parcours de formation particulièrement remarquable au sein de notre structure ", et indiquant que M. B...a également participé à une formation " passeport pour la citoyenneté ", obtenu un diplôme initial de langue française et qu'il a " acquis de nombreuses connaissances socio-culturelles et s'est montré très attaché aux valeurs de la France et de la société française au sens le plus large " ; que de même, un responsable de l'association Aurore le décrit comme " un stagiaire très motivé, toujours ponctuel, ayant une attitude et un comportement irréprochables au sein de l'association " faisant état de sa rapide intégration au sein du groupe et de ce qu'il a reçu une offre d'emploi à durée déterminée d'un restaurant dans lequel il avait effectué un stage ; qu'enfin il n'est pas établi que le requérant, confié à l'aide sociale à l'enfance en 2012 en tant que mineur isolé, aurait conservé des liens avec des membres de sa famille demeurés en Mauritanie ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments M. B...est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par suite à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à M.B... ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif :
  10. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés devant le juge de première instance ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant la Cour : 9, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et à mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1418057 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 14 août 2014 du préfet de police sont annulés. Article 2: Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Saligari, avocat de M.B..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et une somme de 1 000 euros à M. B...en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2015, à laquelle siégeaient : -Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet président assesseur , - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 novembre
  11. Le rapporteur, M-I. LABETOULLELe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00399 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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