CETATEXT000031491385 J4_L_2015_11_000001302273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/13/CETATEXT000031491385.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/11/2015, 13NT02273, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 13NT02273 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BRIEAU M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SELARL Pharmacie de la Croix Périgourd, la Pharmacie du Charentais (MmeG...), la Société Pharmacie Bignand, la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz, la Pharmacie des Tournesols (M. C...F...) ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2011 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé du Centre a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de Mme D...du 20 boulevard Charles de Gaulle au 247 du même boulevard dans la commune de Saint-Cyr-sur-Loire. Par un jugement n° 1104570 du 24 janvier 2013, le tribunal administratif d'Orléans a ordonné un supplément d'instruction aux fins de recueillir les informations lui permettant d'apprécier, dans le quartier d'accueil, la population présente et à venir dans un terme raisonnable. Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 14 septembre 2011 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de MmeD.dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2013, le 22 février 2015 et le 15 avril 2015, sous le n°13NT02273, Mme E...D..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104570 du 27 juin 2013 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les requérants de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie de la Croix Périgourd, de la Pharmacie du Charentais, de la société Pharmacie Bignand, de la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz et de la Pharmacie des Tournesols le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'intérêt à agir des pharmacies qui contestent l'arrêté, intérêt non établi ; - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que la population du quartier d'accueil ne pouvait excéder 2 350 habitants à la date de la décision ; - le seul secteur de la commune en expansion démographique est le quartier de transfert ; - le tribunal a, à tort, considéré que l'évolution prévisible de la population du secteur d'accueil ne pouvait fonder l'autorisation ; l'administration doit tenir compte des projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; - le tribunal a commis une erreur de droit en la condamnant à verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les travaux de la ZAC Ménardière-Lande-Pinauderie devaient débuter au premier semestre 2015, ce qui a justifié la nouvelle autorisation de transfert délivrée le 15 novembre
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2013 et le 23 mars 2015, la SELARL Pharmacie de la Croix Périgourd, la Pharmacie du Charentais (MmeG...), la Société Pharmacie Bignand, la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz, la Pharmacie des Tournesols (M. C... F...), représentées par la SCP Cornu-Sadania, concluent : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de Mme D...et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur intérêt à agir n'est pas sérieusement contestable ; - la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; - le tribunal s'est à bon droit appuyé sur ses précédentes décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée : les secteurs " Ménardière " et Périgourd " sont déjà desservis par deux pharmacies ; le secteur du lieu de transfert est à caractère essentiellement économique ; - la population actuelle de la zone ne peut être attribuée dans sa totalité à Mme D..., et l'évolution annoncée est fallacieuse ; - la population prévisible reste très incertaine ; et les logements futurs annoncés ont déjà été exclus de la zone de desserte ; - l'impact négatif de la pharmacie D...sur les autres pharmacies doit être pris en compte ; l'autorisation de transfert méconnaît l'objectif poursuivi par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique. Par ordonnance du 26 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 avril
- Un mémoire a été présenté pour MmeD..., enregistré le 15 octobre 2015, après clôture de l'instruction. II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2013, sous le n°13NT02274, Mme E...D..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1104570 du 27 juin 2013 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie de la Croix Périgourd, de la Pharmacie du Charentais, de la société Pharmacie Bignand, de la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz et de la Pharmacie des Tournesols le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2013, la SELARL Pharmacie de la Croix Périgourd, la Pharmacie du Charentais (MmeG...), la Société Pharmacie Bignand, la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz, la Pharmacie des Tournesols (M. C... F...), représentées par la SCP Cornu-Sadania, concluent : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de Mme D...et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant MmeD.dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable
- Considérant que Mme D...a été autorisée à exploiter une officine de pharmacie située au n° 20 boulevard Charles de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire par un arrêté préfectoral du 18 septembre 1984 ; qu'elle a à plusieurs reprises déposé des demandes d'autorisation de transfert de son officine de pharmacie, qui ont été rejetées ; que, toutefois, par un arrêté du 6 octobre 2005, le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé ce transfert ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 0504296 du 10 juillet 2007 qui a lui-même été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 décembre 2007 ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêt par un arrêt du Conseil d'Etat n° 313809 du 15 juin 2009, la Cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 29 décembre 2009, a confirmé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 juillet 2007 ; que le pourvoi en cassation introduit par Mme D...contre cet arrêt n'a pas été admis ; qu'entre temps, Mme D...a déposé une nouvelle demande d'autorisation de transfert qui lui a été accordée par un arrêté du 8 octobre 2009 du préfet d'Indre et Loire ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 1000774 du 26 mai 2011, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n°11NT02087 et n° 11NT02088 du 13 janvier 2012 ; qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt qui a été rejeté par le Conseil d'Etat le 19 octobre 2012 ;
- Considérant que le 6 juin 2011, Mme D...a sollicité une nouvelle autorisation de transfert ; que par un arrêté du 14 septembre 2011, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre a autorisé ce transfert ; que MmeD..., par les requêtes susvisées n°13NT02273 et 13NT02274, qu'il y a lieu de joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt, demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 14 septembre 2011 autorisant le transfert de son officine de pharmacie, d'autre part, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert envisagé doit s'effectuer au sein d'un centre commercial, dont l'attractivité sur la population de la commune siège et des communes avoisinantes n'est pas contestable ; qu'il s'ensuit que la SELARL Pharmacie de la Croix Périgourd, la pharmacie du Charentais, la société pharmacie Bignand, la SNC pharmacie Boutarin-Borgoltz et la pharmacie des Tournesols, implantées dans ces communes, doivent être regardées comme justifiant d'un intérêt pour agir contre cette décision ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée à leur demande doit être écartée ; Sur la requête n° 13NT02273 :
- Considérant que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de cet article : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...) " ;
- Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée... ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la population résidant dans la zone, essentiellement d'activités économiques, de la commune envisagée pour le transfert au sein du centre commercial susmentionné, est très faible ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur résidentiel, dit de la Ménardière, se situe au sud est de la ZAC du Clos de la Lande, après franchissement d'une autre zone commerciale et de la rue de la Lande ; que ce secteur est déjà desservi, dans sa partie nord, par la pharmacie Hogreul implantée sur le territoire de la commune de Tours, à une distance de 400 mètres, et dans sa partie sud, délimitée par la rue de La Ménardière, par la pharmacie Le Pape située à 800 mètres ; que le secteur, dit de la Croix Périgourd, dans sa partie située au sud des rues de Tartifume et de la Grosse Borne, est déjà desservi par la pharmacie de la Croix Périgourd, implantée au coeur de cette zone, et au nord par la pharmacie Bignand, installée sur le territoire de la commune voisine de La Membrolle-sur-Choisille ; qu'il en résulte qu'à supposer même que, pour une partie de leur population, l'accès à la nouvelle implantation de l'officine de Mme D...soit plus facile, la population de ces secteurs ne pouvait être rattachée au quartier d'accueil et prise en compte pour retenir que le transfert en cause permettrait de desservir de façon optimale la population de ces quartiers ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour estimer que la population du quartier d'accueil avait subi une forte progression, le directeur de l'ARS du Centre a fait état, en réponse à la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, d'une progression du chiffre de la population résidante de 643 habitants, résultant d'opérations immobilières en cours ou programmées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que cette augmentation, notamment dans les lotissements " Clos Ménard " et " Résidence Chambord ", était déjà, pour partie, prise en compte dans l'évaluation retenue pour justifier la précédente autorisation de transfert délivrée par arrêté du 8 octobre 2009, définitivement annulée au motif que le préfet d'Indre-et-Loire, alors compétent, avait méconnu les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; que les autres opérations invoquées situées sur les quartiers " Ménardière " et de " La Croix Périgourd ", commercialisées entre 2009 et 2011, ne peuvent entraîner une augmentation de population supérieure à 200 habitants ; qu'enfin, il ressort des documents versés au dossier, et il est reconnu par l'auteur de la décision lui-même, que les projets immobiliers dénommés Poutier-Blancher, Sogeprom, Eiffage et Saint-Cyr Avenue sont situés en dehors du quartier d'accueil de l'officine de Mme D...et ne peuvent de ce fait être pris en compte pour évaluer l'augmentation prévisible de la population du quartier d'accueil ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le directeur général de l'ARS du Centre s'est fondé, également, sur les perspectives d'évolution significative de la population du quartier d'accueil du fait de la création par la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, envisagée par une délibération du 25 janvier 2010, de cinq zones d'aménagement concerté (ZAC) prévoyant la création de 550 logements et l'installation de 1 100 nouveaux habitants au cours de la période 2011-2020 ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par l'ARS du Centre, dans le cadre de la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, que les zones d'aménagement concerté visées par l'arrêté contesté correspondent à la ZAC de la Roujolle, à la ZAC du Bois Ribert, à la ZAC de la Croix de Pierre, à la ZAC de la Ménardière-Lande-Pinauderie et à la ZAC Charles de Gaulle ; que, parmi celles-ci, seules les ZAC de la Croix de Pierre, de la Ménardière-Lande-Pinauderie et Charles de Gaulle sont destinées pour partie à un usage d'habitat, les autres zones ayant une vocation purement économique ;
- Considérant, d'autre part, que si l'ARS du Centre fait valoir que la réalisation de ces zones devrait entraîner pour l'avenir une augmentation de la population du quartier d'accueil de 1 289 habitants, il ressort toutefois des éléments transmis dans le cadre de la mesure d'instruction, notamment du document daté du 27 mai 2013 émanant du service d'urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, que le dossier de réalisation des trois zones considérées n'avait pas été approuvé par la commune à la date de la décision contestée et qu'aucun permis de construire n'y avait été délivré ; que, d'ailleurs, la réalisation de la ZAC " Ménardière-Lande-Pinauderie " n'a été approuvée que par délibération du 25 janvier 2015 ; qu'il s'ensuit qu'une augmentation substantielle de la population ne pouvait être regardée comme certaine à la date de la décision autorisant le transfert ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les circonstances que l'amplitude d'ouverture de l'officine de pharmacie soit importante et que cette dernière soit plus facilement accessible ne constituent qu'une simple amélioration et ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir que le transfert d'officine de pharmacie qui a été autorisé répondrait de façon optimale aux besoins de la population résidant dans le quartier d'accueil ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SELARL Pharmacie de la " Croix Périgourd " et autres, l'arrêté du 14 septembre 2011 du directeur de l'ARS du Centre l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du n° 20 au n° 247 du boulevard Charles de Gaulle, à Saint-Cyr-sur-Loire ; Sur la requête n° 13NT02274 :
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par Mme D...dans sa requête enregistrée sous le n° 13NT02274, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de la SELARL Pharmacie de la " Croix Périgourd " et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme D...et de l'Etat le versement des sommes que la SELARL Pharmacie de la " Croix Périgourd " et autres demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13NT02273 de Mme D...est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 13NT02274 de MmeD.dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 13NT02274 de Mme D...est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la SELARL Pharmacie " Croix Périgourd " et autres présentées dans les deux instances et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., à la SELARL Pharmacie de la " Croix Périgourd ", à MmeG..., à la Société Pharmacie Bignand, à la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz et à la Pharmacie des Tournesols (M. C... F...), et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Une copie en sera adressée, pour information, à l'agence régionale de santé du Centre. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 10 novembre
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, M. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02273,13NT022742 1