CETATEXT000031491431 J4_L_2015_11_000001401956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/14/CETATEXT000031491431.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/11/2015, 14NT01956, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANTES 14NT01956 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. MerabB...et Mme A...G...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 2 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés d'office et les astreignant à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie ; Par un jugement n° 1401708, 1401709 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à leur demande en annulant l'arrêté du 2 décembre 2013 pris à l'encontre de M. B...et la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 2 décembre 2013 prise à l'encontre de Mme G...épouseD.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2014 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 décembre 2013 pris à l'encontre de M. B...; 2°) de rejeter les demandes de M. et MmeD... ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il était fondé à estimer que la domiciliation de M. B...au centre d'accueil des demandeurs d'asile, qui est instable et précaire, en raison du maintien irrégulier dans ce centre, ne constituait pas un domicile au sens et pour l'application du 6° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il était fondé à s'assurer que le justificatif de domicile présenté correspondait à un domicile réel effectif et stable et à un domicile régulier ; - M. B...pouvait élire domicile dans des associations agréées de la région ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. et Mme B...ne sont pas fondés ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2015, M.B..., représenté par Me Le Stratconclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté avec fixation la Géorgie comme pays de renvoi et astreinte à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et ne mentionne pas la présence en France de son frère et de l'épouse de celui-ci avec leur deux enfants ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure car le préfet devait saisir préalablement le médecin de l'agence régionale de santé pour se prononcer sur la demande de titre de séjour pour motif de santé ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour pour raison de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son état de santé fait obstacle à son éloignement en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants, scolarisés en France ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - compte tenu des risques qu'il encourt pour sa vie en cas de retour en Géorgie, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure l'astreignant à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me Le Strat a été désigné pour le représenter par une décision du 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, rapporteur, - et les observations de Me Nigues, substituant Me Le Strat , représentant M.B....
- Considérant que M.B..., ressortissant géorgien né en 1979 est entré irrégulièrement en France en octobre 2010 avec Mme G...son épouse, née en 1980 et de même nationalité et leur enfant né en 2009, un second enfant étant né en France en 2011 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision du 14 juin 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 19 mars 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le 2 août 2012, M. B...a présenté une demande de titre de séjour pour motif de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un avis du 19 octobre 2012, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état devaient en l'état actuel de son dossier être poursuivis en France pendant six mois ; que, par ailleurs, les demandes de réexamen de leur demande d'asile présentées le 27 mai 2013 par M. B...et son épouse ont fait l'objet de décisions de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de rejet du préfet d'Ille et Vilaine et de décisions de rejet du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juin 2013 ; que le 25 novembre 2013, M. B...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour pour raison de santé ; que par les arrêtés du 2 décembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés, les a obligés à quitter le territoire français à destination de la Géorgie dans le délai de trente jours et les a astreints à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 2 décembre 2013 pris à l'encontre de M. B... et la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 2 décembre 2013 pris à l'encontre de Mme G...épouseD... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil (...) ; 6° Un justificatif de domicile " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté comme irrecevable la demande de titre de séjour présentée le 25 novembre 2013 par M. B...au motif que le justificatif de domicile présenté par l'intéressé et qui concernait un hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ne pouvait être retenu dès lors que M. B..., dont la demande d'asile présentée le 26 novembre 2010 avait été définitivement rejetée, ne disposait plus du droit de se maintenir dans cette structure réservée selon les termes de l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles aux personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction ; que toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, il n'est pas contesté qu'à la date de la demande de titre de séjour de l'intéressé et de l'arrêté contesté, M. et Mme B... et leurs deux jeunes enfants étaient domiciliés au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Bruz, qui constituaient leur résidence principale, réelle et effective et non une simple adresse de domiciliation administrative alors même que le requérant et sa famille n'avaient pas vocation, en principe, à se maintenir dans ce centre au-delà de la période d'instruction de la demande d'asile initiale ; que, par suite, en refusant d'examiner la demande de titre de séjour présentée par M. B... au motif que le justificatif de domicile présenté ne répondait pas aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait une appréciation inexacte de ces dispositions et entaché, pour ce motif, d'illégalité l'arrêté contesté du 2 décembre 2013 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 2 décembre 2013 pris à l'encontre de M. B... et la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 2 décembre 2013 pris à l'encontre de Mme G...épouseD... ; Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction présentées par M.B... :
- Considérant qu'en reprenant en appel ses conclusions aux fins d'injonction auxquelles le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit en enjoignant au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente une autorisation temporaire de séjour, M. B...doit être regardé comme formant un recours incident tendant, à titre principal, à ce que soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours ; que toutefois, l'exécution du présent arrêt, qui rejette le recours du préfet, implique seulement, ainsi que l'a jugé pertinemment le tribunal administratif, que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède au réexamen la situation de l'intéressé et lui délivre dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille et Vilaine est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. B...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...G...épouse B...et à M. MerabB.... Copie en sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 novembre
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, O. COIFFET Le greffier, M. LAURENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01956