CETATEXT000031491460 J4_L_2015_11_000001501695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/14/CETATEXT000031491460.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/11/2015, 15NT01695, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 15NT01695 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 1402886 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2015, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 5 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- a)s'agissant du refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été destinataire des informations prévues par les articles 10 de la directive 2005/1031 du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- b)s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'était pas lié par les décisions des autorités compétentes en matière d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine. 1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France de manière irrégulière en 2011 ; qu'il a sollicité le statut de réfugié, lequel lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2013 ; que, par arrêté du 5 mai 2014, le préfet du Loiret a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 décembre 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement " ; 3. Considérant, d'une part, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes en matière d'asile et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission provisoire au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet de la demande d'asile, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; 4. Considérant, d'autre part, que M. C...a présenté le 15 novembre 2011 une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture du Loiret ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 9 octobre 2012 de l'OFPRA, confirmée le 25 juin 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet du Loiret était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande sur un autre fondement, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, les moyens invoqués par le requérant et tirés de l'insuffisante motivation de la décision, de l'absence d'examen attentif et personnel de sa situation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui sont inopérants, doivent être écartés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 5 mai 2014 vise les stipulations conventionnelles, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions législatives, en particulier les articles L. 511-1 I 3° et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'autorité administrative a fait application ; qu'elle indique, en l'argumentant, que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ; que la décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France en 2011 ; que, s'il n'est pas contesté que de la relation amoureuse qu'il a entretenue avec une compatriote est née une enfant le 26 mars 2014, il n'est nullement établi par les quelques documents produits qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ou qu'il ait noué avec elle des liens affectifs forts et réguliers ; qu'en outre, si le requérant fait également valoir qu'il souffre de problèmes de santé, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la gravité des pathologies dont il souffre ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à la courte durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les stipulations conventionnelles, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'autorité administrative a fait application ; qu'elle indique également, avec une précision suffisante, que l'intéressé ne justifie pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient qu'il a été victime de tortures et emprisonné en raison de son soutien à l'opposition politique au régime du président Joseph Kabila et qu'il encourt des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA du 9 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2013 ; que les pièces qu'il produit, dont aucune n'a été reconnue probante par les autorités compétentes en matière d'asile, ne suffisent pas à démontrer qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques pour sa vie ou sa sécurité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre 2015. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01695