CETATEXT000031491495 J6_L_2015_11_000001400358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/14/CETATEXT000031491495.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/11/2015, 14MA00358, Inédit au recueil Lebon 2015-11-13 CAA de MARSEILLE 14MA00358 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante: Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1105092, 1105093 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault a refusé la modification des horaires de travail de Mme A..., a enjoint au président de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault de procéder à une modification des horaires de travail de Mme A... et a rejeté la demande de Mme A... aux fins d'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait du comportement de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2014, sous le n° 14MA00358, Mme D... A..., représenté par le SELARL d'avocats Blanc-Tardivel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 novembre 2013 en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault à lui verser une indemnité de 47 826,75 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis de son fait, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que : - la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault a commis une faute en lui imposant des horaires de travail qui méconnaissent les termes d'un accord local et de la directive 93/104CE du conseil du 31 décembre 1993 modifiée par la directive 2000/34 CE du parlement et du conseil du 22 juin 2000 ; elle a commis également une faute en refusant par sa décision tacite de modifier ses horaires de travail pour se conformer aux règles régissant l'amplitude de journée de travail et les repos compensateurs ; - le règlement des services de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault fixe les horaires de travail du personnel ; l'article 7 de l'accord local sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault précise que l'amplitude journalière maximale comptée entre le début et la fin de journée de travail est de 11 heures et que le repos quotidien est de 11 heures minimum ; - la directive 93/104CE du conseil du 31 décembre 1993 modifiée par la directive 2000/34 CE du parlement et du conseil du 22 juin 2000 fixe à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, et cette règle est reprise en droit interne par l'article L. 3131-1 du code du travail ; - ce seuil minimal de repos compensateur journalier se traduit par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de travail de 13 heures ; - en l'espèce, elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de femme de ménage au 1er décembre 1985 ; il lui a été demandé d'effectuer l'entretien des locaux en dehors des heures de présence des occupants ; elle justifie travailler en moyenne de 5 heures à 9 heures le matin et de 17 heures à 21 heures le soir, et la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault ne le conteste pas ; l'amplitude journalière de travail est donc de 16 heures et son repos compensateur journalier est de 8 heures et non de 11 heures ; - elle n'est pas libre du choix de ses heures de travail puisqu'il lui est demandé de nettoyer les salles de réunion en dehors des heures d'ouverture au public ; en outre, il est mentionné que les 7 h 30 quotidiens qu'elle doit effectuer sont répartis entre le soir à partir de 17 h et le matin avant 9 h ; par ailleurs, la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault est fermée le midi entre 12 h 30 et 13 h30 ; ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, ces contraintes horaires ont pour effet l'impossibilité pour elle d'exercer ses missions sur une ampleur maximale de 11 heures en méconnaissance de l'accord local ; - lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs, le salarié subit nécessairement un préjudice ; il s'agit d'un manquement à des prescriptions d'ordre public dont l'objet est la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; le dépassement de l'amplitude journalière de travail l'a exposée sur la période non prescrite à une pénibilité et une fatigue exceptionnelles ; ses longues journées de travail ont généré chez elle une tension anormale qui a pesé sur son environnement familial, et il en est attesté sur le plan médical ; elle a été exposée à un risque accentué d'accident et de maladie professionnelle, et à une altération de sa qualité de vie ; sur la base de la perte de 3 heures de repos compensateur quotidien, soit 15 heures hebdomadaires, elle a perdu 3120 heures de repos compensateur en quatre ans ; sur la base d'un salaire horaire de 12,26 euros, et d'une majoration de 1,25 de ce taux s'agissant d'heures supplémentaires, elle a subi un préjudice qui peut être évalué à 47 826,75 euros ; ce même préjudice peut être également être liquidé sur la base de 996 euros par mois sur la période quadriennale non prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2015, la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a mis en oeuvre l'injonction adressée par le tribunal administratif de Montpellier de procéder à la modification des horaires de travail de Mme A... ; - compte tenu de la spécificité de l'emploi de Mme A..., et de ce qu'il lui était laissé une totale liberté pour organiser ses horaires de travail, la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault n'a généré à son détriment aucun préjudice ; l'intéressée, qui avait la maîtrise totale de l'organisation de son travail, compte tenu notamment de ce qu'elle était logée sur place, avait la possibilité de grouper ses heures de travail soit avant, soit après l'ouverture des locaux au public, soit entre midi et deux ; elle ne peut reprocher à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault de lui avoir opposé un refus alors qu'elle était toujours en capacité de s'organiser elle-même ; aucune faute ne peut donc être imputée à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault ; - le préjudice allégué n'est pas démontré ; en outre, au regard de la maîtrise de ses heures de travail, le comportement de Mme A... viendrait atténuer la responsabilité de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault. Une ordonnance du 4 septembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 30 septembre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Une lettre du 5 octobre 2015 a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, soit le moyen tiré de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement du 29 novembre 2013 en ce qu'il a annulé le refus de modifier l'emploi du temps de Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat du 13 novembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, président assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant Mme A..., et de MeC..., représentant la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.