CETATEXT000031491584 J7_L_2015_11_000001400474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/15/CETATEXT000031491584.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 12/11/2015, 14DA00474, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de DOUAI 14DA00474 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CABINET D'AVOCATS BCTG M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Ferrières, M. M...C..., Mme F...C..., Mme O...C..., M. N...C..., M. H...G..., M. L...B...et Mme K...J...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2011 par lequel le préfet de la région Picardie a délivré un permis de construire portant sur la réalisation du parc éolien dit du " Champ Feuillant ", composé de quatorze aérogénérateurs et de trois postes de livraison situé sur les territoires des communes de Ferrières, Royaucourt et Welles-Pérennes (Oise). Par un jugement n° 1102651 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 14 mars 2014, 18 mai et 7 octobre 2015, la commune de Ferrières, M. M...C..., Mme F...C..., Mme O... C..., M. N...C..., M. H...G..., M. L...B...et Mme K...J..., représentés par Me I...D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Enercon GmbH la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et sur celui tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact concernant l'incidence du projet sur la zone Natura 2000 proche du site d'implantation des éoliennes ; - le préfet de région, qui n'a pas justifié de son pouvoir d'évocation, n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande de permis ; - la société pétitionnaire, qui n'a pas joint à sa demande de permis de construire les autorisations d'occupation domaniale nécessaires à l'édification du projet, a méconnu les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; - les insuffisances des volets ornithologique et chiroptèrologique et l'absence d'étude de l'interaction du projet avec une zone Natura 2000 voisine entachent l'étude d'impact d'irrégularité ; - en l'absence de transposition, à la date de la décision attaquée, des dispositions de l'article 6.1 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée, aucune autorité environnementale n'a pu valablement se prononcer sur l'étude d'impact ; - le permis de construire en litige n'a pas été accordé à la suite d'une instruction par les services compétents et a été délivré sans avis du directeur départemental des territoires ; - les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues en raison de l'interaction du projet avec le dispositif d'aide à la navigation aérienne de Maignelay-Montigny ; - en n'assortissant pas son arrêté de mesures compensatoires, le préfet a violé les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, la société Enercon Ferme éolienne Nord, la société d'exploitation Parc éolien Sachin et la société Ferme éolienne Est, venant aux droits de la société Enercon GmbH, représentés par la société d'avocats BCTG avocats, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée ; - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me I...D..., représentant la commune de Ferrières et autres, et de Me E...A..., représentant la société Enercon Ferme éolienne Nord et autres. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il a ainsi entendu implicitement mais nécessairement écarté également l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2010 par lequel le préfet de la région Picardie a usé du pouvoir d'évocation ;
- Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, les premiers juges ont analysé, au point 14 de leur jugement, l'interaction du projet de création d'un parc éolien avec la zone Natura 2000, dite du réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval, en mentionnant la présence sur ce site de deux espèces de chiroptères protégées ; qu'ils n'ont, par suite, pas omis de statuer sur cette partie du moyen soulevé tiré de la violation de l'article R. 414-19 du code de l'environnement ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 29 mars 2011 : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet de région peut " évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale " et prendre dès lors " les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département " ; que, par un arrêté du 26 juillet 2010, le préfet de la région Picardie a choisi d'évoquer la compétence des préfets des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme pour statuer sur les demandes de permis de construire relatives à des projets éoliens dans l'attente de l'approbation du schéma régional éolien ; que le parc éolien de quatorze aérogénérateurs dit du " Champ Feuillant " est situé sur le territoire de trois communes du département de l'Oise, à la frontière du département de la Somme ; qu'à la date du permis attaqué, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie n'avait pas encore été mis en place ; que, dans ces conditions, le préfet de la région Picardie pouvait sans entacher sa décision d'incompétence et en application des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2004, se prononcer sur la demande de permis de construire relative à l'implantation du parc éolien dont s'agit ; En ce qui concerne l'instruction de la demande :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l'article R. 422-2, au préfet " ; que l'autorité administrative qui doit se prononcer à nouveau sur une demande à la suite de l'annulation contentieuse de sa première décision n'est tenue de procéder formellement à une nouvelle instruction que si l'instruction initiale est entachée d'un vice ou dans l'hypothèse d'un changement des circonstances de droit ou de fait ;
- Considérant qu'à la suite de l'annulation prononcée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 décembre 2010 devenu définitif, de la décision par laquelle le préfet de l'Oise avait refusé le 15 avril 2008, de délivrer un permis de construire à la société Enercon GmbH, le préfet de la région Picardie s'est prononcé à nouveau sur la demande, conformément à l'injonction formulée par la juridiction ; que, pour accorder le permis de construire, l'autorité préfectorale a indiqué " qu'aucun élément de droit ou de fait ne s'oppose à la délivrance du présent permis de construire " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit ainsi mépris sur la portée de ses obligations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû procéder à une nouvelle instruction avant de se prononcer sur la demande de permis de construire dont il était à nouveau saisi, doit être écarté ; En ce qui concerne l'étude d'impact :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / (...) " ;
- Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
- Considérant que l'étude d'impact, qui comporte une partie relative aux conséquences sur le milieu naturel, a été complétée en 2007 par un volet écologique réalisé par un cabinet spécialisé consacré au milieu naturel existant et à l'effet du projet sur la faune et la flore, qui comporte plus de quatre-vingt-dix pages, outre les annexes ; que les observations sur le site concernant notamment la faune ont été effectuées pendant un an, permettant de couvrir l'ensemble des saisons ; que la circonstance que le document ne précise pas les dates et heures des relevés ornithologiques et chiroptérologiques ne suffit pas à révéler une insuffisance de cette étude ;
- Considérant que, tout en soulignant l'" intérêt chiroptérologique des abords de la zone d'étude ", l'étude d'impact relève que la présence des espèces protégées dénommées Grands Murins et Grands Rhinolophes n'a pas été constatée à proximité des terrains d'implantation du projet ; qu'ainsi, l'étude d'impact ne présente pas de lacune faute d'avoir précisément mentionné que ces deux espèces avaient été inventoriées au sein de la zone Natura 2000 du réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval, située à 5 km du projet ; En ce qui concerne l'avis de la direction régionale de l'environnement :
- Considérant que les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction issue de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, dont le délai de transposition a expiré le 14 mars 1999, prévoient que : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article
- Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres " ; que le deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, qui transpose cette directive en droit français, dispose que : " Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages ", le III de l'article L. 122-3 du même code renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la désignation de l'autorité administrative à laquelle l'étude d'impact doit être transmise ; que, faute pour ce décret en Conseil d'Etat d'être intervenu à la date de l'enquête publique en cause, ces dispositions législatives étaient manifestement inapplicables à la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune autorité environnementale n'a pu valablement se prononcer sur l'étude d'impact doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est allégué, le permis de construire en litige n'aurait pas été accordé à la suite d'une instruction par les services compétents ; que le moyen tiré de ce que cette décision a été délivrée sans avis du directeur départemental des territoires et de la mer n'est pas assortie des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 29 mars 2011 : En ce qui concerne l'autorisation d'occupation du domaine public :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme applicable au litige : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique / (...) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire " ;
- Considérant que le raccordement, à partir de son poste de livraison, d'une installation de production d'électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l'autorisant ; que la délivrance de ce permis n'est donc pas subordonnée, hors l'hypothèse où l'installation serait elle-même implantée, en tout ou en partie, sur le domaine public, à l'obtention préalable d'une autorisation d'occupation du domaine public ; que, par suite, la commune de Ferrières et autres ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait été incomplet en raison de l'absence de justification d'une occupation du domaine public ; En ce qui concerne la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un avis favorable a été donné au projet le 23 mai 2007 par la direction générale de l'aviation civile en application de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; que le projet étant toutefois situé à environ 5 km de la balise directionnelle de Maignelay-Montigny, relevant du service de l'aviation civile qui émet sur la gamme d'ondes VHF, dite VOR, une convention visant à étudier les impacts de l'interaction des deux dispositifs, lorsque le parc éolien sera mis en activité, a été signée le 24 mai 2007 entre cette direction et la société pétitionnaire afin d'envisager le cas échéant le remplacement, à la charge de la société, de la balise existante par un instrument doppler ; qu'une telle convention n'a pas, au demeurant, pour objet ou même pour effet de transférer le pouvoir de la police du contrôle des aéronefs à la société pétitionnaire en violation des dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des caractéristiques du parc et de ses effets ainsi que des mesures dont le suivi est prévu par la convention, que le fonctionnement des aérogénérateurs serait susceptible d'altérer de façon significative et permanente les performances de la balise et, par suite, de constituer un risque pour la sécurité publique lors du guidage des avions dans leur approche des aérodromes et aéroports reliés à la balise ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; En ce qui concerne la violation de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, qui est d'ailleurs suffisamment précise sur les enjeux environnementaux, que les effets du projet ne sont pas de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement tant en ce qui concerne la flore qui ne présente pas d'intérêt particulier dans le site d'implantation du projet, que la faune, qu'il s'agisse, notamment, des oiseaux ou des chiroptères, lesquels sont d'ailleurs faiblement représentés à proximité du site ; que, par suite, le préfet de la région Picardie, en accordant le permis de construire en litige, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'impact environnemental du projet au regard de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ferrières et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Ferrières et autres et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ferrières et autres une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Enercon Ferme éolienne Nord, à la société d'exploitation Parc éolien Sachin et à la société Ferme éolienne Est sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Ferrières et autres est rejetée. Article 2 : La commune de Ferrières, M. M...C..., Mme F...C..., Mme O... C..., M. N...C..., M. H...G..., M. L...B...et Mme K... J...verseront à la société Enercon Ferme éolienne Nord, à la société d'exploitation Parc éolien Sachin et à la société Ferme éolienne Est une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ferrières, à M. M...C..., à Mme F...C..., à Mme O...C..., à M. N...C..., à M. H...G..., à M. L... B...et à Mme K...J..., à la société Enercon Ferme éolienne Nord, à la société d'exploitation Parc éolien Sachin, à la société Ferme éolienne Est et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Picardie. Délibéré après l'audience publique du 29 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 novembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°14DA00474 2 29-035 Energie. 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.