CETATEXT000031491586 J7_L_2015_11_000001400819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/15/CETATEXT000031491586.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 12/11/2015, 14DA00819, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de DOUAI 14DA00819 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et MmeB..., M. et MmeH..., M. et Mme C...et M. et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2012 par laquelle le maire de la commune du Mesnil-Esnard a autorisé la SCI Le Belvédère à réhabiliter un logement et à en construire un second sur un terrain situé 31 rue Sadi Carnot. Par un jugement n° 1201085 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête et les a condamnés à verser à la SCI Le Belvédère, d'une part, à la commune du Mesnil-Esnard, d'autre part, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2014, et un mémoire, enregistré le 21 septembre 2015, M. et MmeB..., M. et MmeH..., M. et Mme C...et M. et MmeF..., représentés par Me A...G..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de ce que le plan de coupe joint au dossier ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et du caractère injustifié de la dérogation permettant l'utilisation du zinc pour la toiture ; - le plan de coupe figurant au dossier ne répond pas aux exigences du
- b)de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la mention d'une rétrocession d'une partie du terrain d'assiette ne permet pas de vérifier que l'article Ua6 relatif à l'implantation des constructions du règlement du plan local d'urbanisme a été respecté ; - le maire n'a pas motivé la dérogation à la règle du prospect, en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - la surface des sols imperméabilisés excède la limite fixée par l'article Ua9 du même règlement ; - le projet n'est pas en harmonie avec les bâtiments existants et le site méconnaît l'article Ua.11.2 du règlement ; - la toiture en zinc du bâtiment n'est pas justifiée au regard des conditions posées par l'article Ua.11.11 du même règlement ; - la hauteur de la clôture est excessive au regard des dispositions de l'article Ua.11.19 ; - le bardage en bois de la clôture est incompatible avec les dispositions de l'article Ua.11.20. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2014, la commune du Mesnil-Esnard, représentée par la SCP Morival, Velly, Dugard, Amisse, Mabire, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me E...D..., représentant M. et Mme B...et autres. Sur la régularité du jugement : 1. Considérant que le tribunal administratif de Rouen a répondu au point 3 du jugement au moyen présenté dans la requête introductive d'instance en indiquant que le dossier, qui comportait un plan de coupe, était complet ; qu'en revanche, il a omis de se prononcer sur un moyen, soulevé dans le mémoire enregistré le 28 octobre 2013, tiré de ce que le plan de coupe produit, qui ne permettait pas de comparer l'état initial et l'état futur du terrain, était insuffisant au regard des exigences du
- b)de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, en se bornant à indiquer au point 7 de son jugement que l'article Ua.11.11 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que l'utilisation d'une couverture en zinc est possible pour des raisons techniques ou architecturales liées aux dimensions des bâtiments à couvrir, sans donner les raisons qui, en l'espèce, justifiaient le choix d'une couverture métallique que ce règlement admet dans des configurations particulières, le tribunal administratif de Rouen a insuffisamment motivé son jugement ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement du 20 mars 2014 est entaché, sur ces deux points, d'irrégularité et doit être annulé ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B...et autres devant la juridiction administrative ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Mesnil-Esnard et la SCI Le Belvédère : 3. Considérant que les requérants justifient avoir notifié à la commune et au pétitionnaire, par lettre recommandée reçue le 4 avril 2012, copie de la requête enregistrée le 30 mars 2012 au greffe du tribunal administratif de Rouen ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; 4. Considérant que si la SCI Le Belvédère soutient que la requête est irrecevable, sa fin de non-recevoir n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua.11.2 du règlement du plan local d'urbanisme : 5. Considérant qu'aux termes de l'article Ua.11.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions et les installations de quelque nature que ce soit doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques, que le site du carrefour de la rue Sébastopol et de la rue Sadi Carnot est composé de maisons d'habitation traditionnelles en pierre ou à façade maçonnée ; que, bien que ces constructions ne présentent pas de caractère remarquable, le choix d'un bardage de bois brut en mélèze, qui ne s'accorde pas avec l'aspect et le matériau des immeubles voisins, ne respecte pas l'harmonie créée par les bâtiments existants ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que les dispositions de l'article Ua.11.2 ont été méconnues ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles Ua.11.9 et Ua.11.11 du règlement du plan local d'urbanisme : 7. Considérant que l'article Ua.11.9 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " le matériau de couverture sera obligatoirement du chaume, de l'ardoise ou de la tuile (...) " ; que l'article Ua.11.11 prévoit que l'utilisation de matériau nervuré de type bac acier est interdite sauf pour des surfaces réduites dans le cas de volonté d'une expression architecturale de qualité ou pour des raisons techniques ou architecturales liées aux dimensions des bâtiments à couvrir ; 8. Considérant que les dispositions précitées du plan local d'urbanisme ne permettent pas au maire d'autoriser un toit en zinc ; qu'à supposer qu'une toiture en zinc puisse être regardée comme un matériau nervuré de type bac acier, le recours à cette couverture métallique ne saurait se justifier en l'espèce comme une composante d'une expression architecturale de qualité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est allégué, la faible pente du toit imposerait la pose d'une couverture en zinc de préférence à l'ardoise ou à la tuile ; qu'ainsi, ce choix architectural n'est pas directement lié aux dimensions du bâtiment à bâtir ; que, par suite, le permis de construire, en ce qu'il permet la pose d'une toiture en zinc sur une partie des bâtiments, a été pris en violation de l'article Ua.11.9 du règlement du plan local d'urbanisme ; Sur la méconnaissance de l'article Ua.11.19 du règlement du plan local d'urbanisme : 9. Considérant qu'aux termes de l'article Ua.11.19 : " La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres sauf dans le cas d'impératifs techniques tels que dénivelés, soutien de terre " ; 10. Considérant qu'eu égard à l'objet de la règle ainsi édictée, la hauteur de la clôture doit être mesurée à partir du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible, c'est-à-dire dans le cas d'espèce du niveau du trottoir de la rue Sadi Carnot ; qu'il ressort des documents graphiques, notamment du plan des façades (pièce PC5), que la hauteur des clôtures atteindra 2,30 mètres ; que les requérants sont donc fondés à soutenir que la règle fixée à l'article Ua.11.19 a été méconnue ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua.11.20 du règlement du plan local d'urbanisme : 11. Considérant que l'article Ua.11.20 du plan local d'urbanisme, qui énumère les matériaux susceptibles de constituer les clôtures sur rue, autorise divers types de murs en maçonnerie, ainsi que les lisses et les grillages avec plinthe ; que ces dispositions doivent être regardées comme présentant un caractère limitatif ; qu'en autorisant une clôture à bardage en bois, le permis de construire a donc été pris en violation de l'article Ua.11.20 ; 12. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, susceptible de conduire à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2012 ; Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; 14. Considérant que compte tenu de la nature et du nombre d'illégalités relevées par le présent arrêt, il appartient au pétitionnaire de revoir la conception générale du projet ; que, par suite, ces illégalités ne sont pas régularisables par un permis de construire modificatif ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...et autres sont fondés à demander l'annulation totale du permis de construire attaqué ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Esnard au titre de la première instance et de l'appel la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B...et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune du Mesnil-Esnard demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 mars 2014 est annulé. Article 2 : Le permis de construire du 30 janvier 2012 est annulé. Article 3 : La commune du Mesnil-Esnard versera à M. et MmeB..., à M. et Mme H..., à M. et Mme C...et à M. et Mme F...la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune du Mesnil-Esnard présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB..., à M. et MmeH..., à M. et MmeC..., à M. et MmeF..., à la commune du Mesnil-Esnard et à la SCI Le Belvédère. Copie en sera transmise, en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen. Délibéré après l'audience publique du 29 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 novembre 2015. Le président-rapporteur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°14DA00819 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).