CETATEXT000031491607 J7_L_2015_11_000001401575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/16/CETATEXT000031491607.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 12/11/2015, 14DA01575, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de DOUAI 14DA01575 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CABINET D'AVOCATS BCTG M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Ferrières, M. O...D..., Mme G...D..., Mme Q...D..., M. P...D..., M. I...H..., M. N...C..., Mme M...K...et M. et Mme A...L...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet de la région Picardie a délivré un permis de construire modificatif portant sur la réalisation du parc éolien dit du " Champ Feuillant ", composé de quatorze aérogénérateurs et de trois postes de livraison situé sur les territoires des communes de Ferrières, Royaucourt et Welles-Pérennes (Oise). Par un jugement n° 1300924 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et les nouveaux mémoires, enregistrés les 22 septembre 2014, 18 mai et 7 octobre 2015, la commune de Ferrières, M. O...D..., Mme G...D..., Mme Q... D..., M. P...D..., M. I...H..., M. N...C..., Mme M... K...et M. et Mme A...L..., représentés par Me J...E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Enercon GmbH la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils avaient intérêt à agir : - le jugement a omis de statuer, d'une part, sur l'influence de l'avis du maire de la commune de Welles-Pérennes sur la décision attaquée et, d'autre part, sur la méconnaissance par le ministre chargé de l'aviation civile des dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; - le préfet de région qui n'a pas justifié de son pouvoir d'évocation n'était pas compétent ; - la décision repose sur un avis de maire irrégulier ; - la demande de permis de construire devait être accompagnée d'une nouvelle étude d'impact ; - la décision méconnaît les dispositions des articles R. 122-1 et R. 122-11 du code de l'environnement, dès lors que les avis des ministres chargés de l'aviation civile et des armées n'ont pas été mis à la disposition du public ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de l'interaction du projet avec le dispositif d'aide à la navigation aérienne de Maignelay-Montigny. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2015, la société Enercon Ferme éolienne Nord, la société d'exploitation Parc éolien Sachin et la société Ferme éolienne Est, venant aux droits de la société Enercon GmbH, représentées par la société d'avocats BCTG avocats, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les requérants n'avaient pas d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me J...E..., représentant la commune de Ferrières et autres et de Me F...B..., représentant la société Enercon Ferme éolienne Nord et autres. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges ont expressément indiqué que l'avis tacite du maire de la commune de Welles-Pérennes n'avait eu aucune influence sur la décision attaquée et ont, par suite, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen tiré de la garantie dont auraient été privés les habitants de cette commune du fait de l'irrégularité de cet avis ; que, dès lors, l'omission à statuer soulevée manque en fait ;
- Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a répondu au moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en se fondant en particulier sur l'absence d'interaction entre le dispositif d'aide à la navigation aérienne de Maignelay-Montigny et le parc éolien ; que les premiers juges ont alors pris en compte l'existence de l'avis favorable émanant de la direction générale de l'aviation civile émis le 23 mai 2007 en précisant qu'il avait été " rendu sur la base d'une étude complémentaire réalisée par le bureau d'études Navcom Consult " ; qu'ils n'ont pas ainsi jugé indispensable de tenir compte de la convention signée entre cette direction et la société pétitionnaire en vue de procéder au suivi des interactions entre le parc et la balise pour écarter la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que si les requérants s'étaient, en outre, prévalus de l'irrégularité de l'avis favorable, émis le 11 octobre 2012, par les services de la direction générale de l'aviation civile en retenant qu'il avait été pris en violation des dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que cette direction aurait contractuellement délégué son pouvoir de police à la société, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, n'avait pas à se prononcer sur une telle argumentation au regard de l'analyse qui fondait de manière suffisante sa solution ; que, dés lors, les premiers juges n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché leur jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur la méconnaissance par le ministre chargé de l'aviation civile des dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; Sur la portée du permis modificatif contenu dans l'arrêté du 17 janvier 2013 :
- Considérant qu'un permis de construire modificatif portant sur un accroissement des dimensions d'une construction ayant auparavant fait l'objet d'un permis de construire ne peut être légalement délivré que lorsque les transformations prévues, rapportées à l'importance globale du projet tel qu'il a été initialement autorisé, n'en altèrent pas la conception générale ; qu'il appartient à cet effet à l'autorité compétente et au juge administratif d'apprécier notamment si ces transformations n'aggravent pas substantiellement les impacts de la construction dans les espaces proches ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification opérée par le permis de construire du 17 janvier 2013 a consisté en une modification du modèle d'aérogénérateurs provoquant une augmentation modérée des fondations de chaque éolienne et un accroissement de leur puissance qui est passée de 2 mégawatts à 2,3 mégawatts ; que la modification a également porté sur les chemins d'accès ; qu'enfin, il a été tenu compte, dans le cadre des prescriptions du projet existant, de la réduction des périodes d'arrêt de l'éolienne n° 7 dans un but environnemental ; qu'en revanche, ni le nombre des machines, ni les autres caractéristiques des aérogénérateurs, ni l'implantation du parc n'ont été modifiés ; que rapportés à l'importance globale du projet initialement autorisé, ces changements ne modifient pas la conception ou l'économie générale du projet ; qu'en outre, au regard de la puissance plus importante des machines, l'étude de bruits complémentaire qui a été effectuée n'a pas fait apparaître une altération sensible des résultats précédemment recueillis notamment au regard du voisinage ; que, dans ces conditions, ces changements doivent s'analyser comme une simple modification du permis antérieur et ne nécessitaient pas l'octroi d'un nouveau permis portant sur l'ensemble du projet ; Sur l'inopérance de certains moyens :
- Considérant qu'il résulte du point 4du présent arrêt que la demande du 26 juillet 2012 de la société pétitionnaire n'avait ni à être précédée d'une nouvelle étude d'impact, ni à être de nouveau soumise à l'avis des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ; Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
- Considérant que le permis initial ayant été pris par le préfet de la région Picardie, ce dernier était compétent pour se prononcer sur le permis modificatif ; Sur la régularité de l'avis émis par l'autorité municipale :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau " ;
- Considérant que le maire de la commune de Welles-Pérennes, propriétaire de parcelles servant de terrains d'assiette à des éoliennes du " Champ Feuillant ", devait être regardé en l'espèce comme intéressé au projet ; que cette circonstance constituait une cause d'empêchement au sens de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, le maire devait être alors remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint pris dans l'ordre des nominations sans qu'il soit besoin de procéder à une désignation expresse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire a entendu être l'auteur de l'avis qui a été rendu tacitement en application de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme ; que, dans ces circonstances, l'avis tacite doit être regardé, compte tenu de l'empêchement en l'espèce avéré du maire, comme émanant de l'adjoint appelé à remplacer le maire dans ses fonctions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur un avis rendu de manière irrégulière, par le maire de la commune de Welles-Pérennes sur le projet de permis de construire modificatif doit être écarté ; Sur la mise à la disposition des avis au public :
- Considérant que, compte tenu du caractère de permis de construire modificatif, les nouveaux avis des ministres chargés de l'aviation civile et des armées qui ont été sollicités n'avaient pas à être mis à la disposition du public ; Sur la violation des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme :
- Considérant que si le permis de construire modificatif concerne un changement de modèle d'aérogénérateurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces nouvelles machines auraient eu des incidences sur la sécurité publique et auraient nécessité un nouvel avis de la direction de l'aviation civile ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant ce changement au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant que le permis de construire modificatif n'a, ainsi qu'il a été dit au point 4, aucune incidence sur l'implantation du parc ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme par ce permis est sans influence sur la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, que la commune de Ferrières et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Ferrières et autres et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ferrières et autres une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Enercon Ferme éolienne Nord, à la société d'exploitation Parc éolien Sachin et à la société Ferme éolienne Est sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Ferrières et autres est rejetée. Article 2 : La commune de Ferrières, M. O...D..., Mme G...D..., Mme Q... D..., M. P...D..., M. I...H..., M. N...C..., Mme M... K...et M. et Mme A...L...verseront à la société Enercon Ferme éolienne Nord, à la société d'exploitation Parc éolien Sachin et à la société Ferme éolienne Est une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ferrières, à M. O...D..., à Mme G...D..., à Mme Q...D..., à M. P...D..., à M. I...H..., à M. N...C..., à Mme M...K...et à M. et Mme A...L..., à la société Enercon Ferme éolienne Nord, à la société d'exploitation Parc éolien Sachin, à la société Ferme éolienne Est et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Picardie. Délibéré après l'audience publique du 29 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 novembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°14DA01575 2 29-035 Energie. 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.