CETATEXT000031491609 J7_L_2015_11_000001401822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/16/CETATEXT000031491609.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 12/11/2015, 14DA01822, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de DOUAI 14DA01822 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CABINET D'AVOCATS COURRECH M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2014 et 17 août 2015, la société à responsabilité limitée MC Distribution, représentée par Me E...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré à la SCI Thiant l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Thiant (Nord) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce, dès lors que la SCI Thiant ne pouvait déposer une nouvelle demande pour un même projet, sans attendre l'expiration d'un délai d'un an ; - la zone de chalandise ayant été inexactement évaluée, l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial, qui a dû se prononcer à partir d'un dossier incomplet, a été faussée ; - l'équipement projeté est disproportionné par rapport aux besoins de la population locale et aux surfaces commerciales existantes ; - eu égard aux avis défavorables rendus par les différents services instructeurs, la Commission nationale aurait dû opposer un refus à la demande qui lui était soumise ; - le projet apparaît incompatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Valenciennois ; - le projet ne répond pas aux objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - l'implantation d'une station essence classée site " Seveso ", et située à proximité du projet, constitue un risque pour la sécurité, du fait d'un trafic routier important aux abords du site. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2015 et 28 septembre 2015, la SCI Thiant, représentée par Me C...D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société MC Distribution d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me E...B..., représentant la société MC Distribution, et de Me F...A..., représentant la SCI Thiant. 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce applicable à la date de la décision attaquée : " En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par une décision du 25 juin 2013, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé à la SCI Thiant l'autorisation de créer un ensemble commercial de 2 800 m² de surface de vente sur le même site que celui prévu pour le projet autorisé par la décision attaquée, le projet en litige prévoit la création d'un ensemble commercial dont la surface de vente est de 1 500 m², doté d'une emprise foncière réduite par rapport au projet initial, et présente des éléments nouveaux en ce qui concerne l'aménagement des aires de stationnement ; que, par suite, eu égard aux différences entre ces deux projets, les dispositions précitées de l'article L. 752-21 du code de commerce prévoyant un délai minimum à respecter entre deux demandes relatives à un même projet n'étaient pas applicables ; 3. Considérant que, pour évaluer la zone de chalandise du projet, la Commission nationale a pris en considération, ainsi que l'y invitait la société pétitionnaire, une population estimée à 65 700 habitants environ, regroupée sur dix-neuf communes situées autour du projet, dans un rayon équivalant à dix minutes, maximum, de temps de trajet en voiture ; qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que cette délimitation de la zone de chalandise, qui n'a pas été au demeurant contestée par les services instructeurs, reposerait sur des éléments erronés ou un dossier incomplet ; que, par suite, l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas été de nature à avoir été faussée par cette délimitation ; 4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ; 5. Considérant que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du Valenciennois, approuvé par délibération du 17 février 2014, et applicable à la date du 10 septembre 2014, énonce notamment, en son chapitre 7, intitulé " équilibrer et dynamiser l'armature commerciale du Valenciennois ", que les enjeux du commerce sur le territoire de l'agglomération sont de renforcer l'attractivité commerciale du Valenciennois en favorisant la diversité de l'offre commerciale, ainsi que la structuration de " l'armature commerciale " du territoire couvert par le SCOT, en cohérence avec " l'armature urbaine " ; qu'il est également préconisé de favoriser la diversité des fonctions, y compris commerciales, dans les zones urbanisées ou à urbaniser, en veillant à développer des projets qui participent à la qualité urbaine et architecturale des entrées de ville, ainsi qu'à la maîtrise de la consommation foncière ; que les auteurs de ce schéma ont, par ailleurs, entendu définir trois catégories de commerces pour réglementer leur implantation, en retenant l'existence de " commerces de proximité ", de " commerces intermédiaires " et ceux qualifiés de " majeurs " dont la surface utile de vente correspond respectivement à 400 m², à 1 500 m², et à plus de 1 500 m² ; que, selon les termes du schéma, " les commerces majeurs s'implantent prioritairement dans les Zacom (zones d'activités commerciales) ", considérées comme ayant vocation à accueillir des ensembles commerciaux de grande taille, à l'échelle du territoire couvert par le schéma ; que ce document favorise la création de commerces de proximité et intermédiaires dans les centres villages, autour du tissu urbain existant, mais aussi dans les pôles secondaires et périurbains de l'agglomération valenciennoise ; 6. Considérant que, pour accorder l'autorisation d'exploitation requise, la Commission nationale d'aménagement commercial a estimé, d'une part, que le projet en litige, qui est situé à environ 450 mètres du centre-ville de la commune de Thiant, participe à une gestion équilibrée et économe de l'espace dès lors qu'il a vocation à s'implanter sur l'ancienne friche du collège de la commune détruit en 2010 ; qu'elle a constaté, d'autre part, que le projet, qui complète l'offre commerciale sur la zone de chalandise, contribue, par son implantation géographique et les aménagements paysagers qu'il propose, à améliorer l'entrée de ville aux abords de la route départementale 40 ; qu'elle a, enfin, considéré que le projet a pour effet de diversifier l'offre commerciale existante, notamment alimentaire, et le confort d'achat des habitants du territoire intercommunal ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne se situe pas dans une zone d'activités commerciales (Zacom) prévue par le schéma, le projet en litige, bien que légèrement supérieur au seuil de 1 500 m² retenu pour les " commerces intermédiaires " et comportant un équipement désigné comme un " drive ", n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Valenciennois rappelées au point précédent, et notamment celles relatives à l'implantation des " commerces majeurs " ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.