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14VE00496

CETATEXT000031494403 J0_L_2015_11_000001400496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/44/CETATEXT000031494403.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/11/2015, 14VE00496, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de VERSAILLES 14VE00496 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD DU CREST M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL AERO DESIGN a demandé au Tribunal administratif de Montreuil le remboursement du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011. Par un jugement n° 1303072 du 13 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 février 2014, 16 octobre 2014 et 27 octobre 2015, la SARL AERO DESIGN, représentée par Me du Crest, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle avait, en application du

  1. b)comme du
  2. c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, jusqu'au 31 décembre 2014 pour demander la restitution du crédit d'impôt, qui est une réclamation ; sa demande du 12 octobre 2012 n'est dès lors pas tardive ; - son exercice étant à cheval sur l'année civile, elle devait imputer sur l'exercice clos le 30 septembre 2011 les dépenses engagées au titre de la dernière année civile écoulée ; - son éligibilité au crédit d'impôt a été reconnue lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet par une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - elle exerce une activité de sellerie et de menuiserie dans l'aéronautique qui relève des métiers ouvrant droit au crédit d'impôt ; - elle conçoit de nouveaux produits, les services qu'elle rend et les aménagements qu'elle réalise étant entièrement personnalisables ; - elle a retenu pour le calcul du montant du crédit d'impôt les dépenses relatives à des salariés ayant des qualifications diverses en les affectant d'un coefficient relatif à leur degré de participation des produits couverts par le crédit d'impôt ; ce mode de calcul a fait l'objet d'une prise de position formelle de l'administration. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL AERO DESIGN a demandé le remboursement du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'arts par l'article 244 quater O du code général des impôts, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011 ; que l'administration a rejeté cette demande comme tardive ; que la SARL AERO DESIGN a saisi le Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa requête comme irrecevable en raison de la tardiveté de la demande de remboursement ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 ter N du code général des impôts : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au I de ce même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZO de l'annexe III du même code : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. / Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 " ; qu'aux termes de l'article 360 de la même annexe : " La liquidation de l'impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde (...) Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé. " ; et qu'aux termes de l'article 360 bis de la même annexe à ce code : " (...) Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante. " ; 3. Considérant, d'autre part, que l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales définit les délais applicables aux réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, lesquelles peuvent notamment, selon le
  3. c)de la première partie de cet article, être présentées à l'administration jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; 4. Considérant que la demande de remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art formulée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 ter N constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui doit s'exercer dans les formes, conditions et délais prévus par ce même livre ; que si, en vertu des dispositions précitées des articles 49 septies ZO, 360 et 360 bis de l'annexe III au code général des impôts, cette demande doit en principe être formulée sur le relevé de solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés dans le délai légal de déclaration, ces dispositions ne peuvent avoir eu pour effet d'interdire à une entreprise, dans le cas où elle aurait déposé son relevé de solde après l'expiration de ce délai, de régulariser sa demande de remboursement jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; 5. Considérant que la SARL AERO DESIGN n'a déposé que le 12 octobre 2012 le relevé de solde relatif au résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2011 accompagné de la déclaration spéciale relative au crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées ; que, cependant, cela ne faisait pas obstacle à ce qu'elle formule sa demande de remboursement jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'il a été dit au point précédent ; qu'ainsi la SARL AERO DESIGN est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme irrecevable au motif de la tardiveté de sa demande de remboursement formulée le 12 octobre 2012 ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ; 6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL AERO DESIGN ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Les entreprises mentionnées au III (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; / (...) III.- Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ; 8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du crédit d'impôt prévu en faveur des métiers d'art, un contribuable doit, notamment, concevoir des nouveaux produits, soit des produits qui, par leur apparence ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au terme de son instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier de ce crédit d'impôt ; 9. Considérant que la SARL AERO DESIGN a pour activité la réalisation de l'aménagement intérieur d'avions ; que, si elle crée des pièces uniques et entièrement personnalisées selon un cahier des charges établi par ses clients, il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, des photographies produites par la requérante, que les produits qu'elle réalise se distingueraient par leur apparence et, en particulier, leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, ou texture, ou par leur fonctionnalité, des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ; que la circonstance invoquée par la société requérante qu'elle réalise des prototypes ne suffit pas à caractériser l'existence d'un produit nouveau au sens des dispositions des articles 244 quater O du code général des impôts et 49 septies ZL de l'annexe III au même code ; que, dès lors, la SARL AERO DESIGN ne remplissait pas les conditions auxquelles était subordonné le bénéfice du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art ; 10. Considérant que la SARL AERO DESIGN invoque, sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du LPF, la position qu'aurait formellement prise l'administration, dans sa proposition de rectification du 7 mai 2012, sur la possibilité pour elle de bénéficier du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôt ; que, toutefois, la garantie prévue par le 1° de l'article L. 80 B du LPF ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration ; qu'ainsi, la SARL AERO DESIGN ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir pour contester le refus de l'administration de faire droit à sa demande de remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AERO DESIGN n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2010 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL AERO DESIGN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1303072 du 13 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.''''''''2N° 14VE00496 19-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur.

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