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15VE00211

CETATEXT000031494432 J0_L_2015_11_000001500211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/44/CETATEXT000031494432.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/11/2015, 15VE00211, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de VERSAILLES 15VE00211 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD COURAGE M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 13 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1401121 du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, MmeB..., représentée par Me Courage, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - le préfet de l'Essonne a fait exclusivement application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle relève de l'accord franco-marocain ; - le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ne lui permet pas d'écarter l'application de l'accord franco-marocain ; - elle remplit les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les observations de Me Courage, représentant MmeB....

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1983, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant que le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par Mme B...en se fondant sur la circonstance que cette dernière ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, à cette base légale erronée peut être substituée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme B...soutient que le préfet de l'Essonne n'était pas dispensé pour autant d'examiner sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... a présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ;
  4. Considérant que Mme B...ne peut utilement faire valoir qu'elle remplit les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'elle n'établit pas avoir saisi le préfet sur ce fondement, ainsi qu'il a été dit au point précédent ;
  5. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2008, qu'elle y a travaillé de juin 2011 à décembre 2013 et qu'elle dispose d'un contrat de travail, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. ''''''''2N° 15VE00211 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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