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15VE01839

CETATEXT000031494441 J0_L_2015_11_000001501839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/44/CETATEXT000031494441.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/11/2015, 15VE01839, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de VERSAILLES 15VE01839 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD GUILMOTO M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2013 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1304004 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2015, M. B..., représenté par Me Guilmoto, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les critères prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre

  1. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les observations de Me Guilmoto, représentant M.B....
  2. Considérant que M.B..., ressortissant sri lankais né en 1982, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 3 mai 2013, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande au motif qu'il était dépourvu d'un visa de long séjour et que, faute de justifier être entré régulièrement en France, il ne pouvait bénéficier des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... demande l'annulation du jugement en date du 7 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  6. Considérant que M. B... a épousé le 10 avril 2010 une ressortissante française avec laquelle il vit ; que s'il fait valoir qu'il est engagé avec son épouse dans une procédure de procréation médicalement assistée, le médecin en attestant indique qu'il prend en charge les intéressés depuis le 7 mai 2014, date postérieure à la décision attaquée ; que si M. B...soutient qu'il entretient des relations proches avec son frère qui dispose d'un titre de résident, il n'établit pas son lien de parenté avec la personne qu'il présente comme son frère ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, compte tenu de ces circonstances et de la durée de séjour en France de l'intéressé, le préfet des Yvelines, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant que M. B...ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les critères fixés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, celle-ci étant dépourvue de valeur réglementaire ;
  8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a développé en France des attaches privées, familiales et professionnelles ; que, s'agissant des attaches professionnelles, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations établissent seulement qu'à la date de la décision attaquée, il travaillait depuis moins de deux mois ; que, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. ''''''''2N° 15VE01839 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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