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15VE01888

CETATEXT000031494443 J0_L_2015_11_000001501888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/44/CETATEXT000031494443.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/11/2015, 15VE01888, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de VERSAILLES 15VE01888 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD HINOPAY M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 1406224 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 juin 2015 et le 21 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Hinopay, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Nicolet.

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant congolais né le 4 juin 1976 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par demande du 28 mars 2014 ; que, par arrêté du 4 août 2014, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. B...demande l'annulation du jugement n° 1406224 du 1er juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise que si M. B...soutient être entré en France en 2006 à l'âge de 30 ans, il ne peut confirmer sa date d'entrée sur le territoire, qu'il ne peut justifier également d'une situation soudaine d'isolement dans son pays d'origine, qu'il n'apporte pas la preuve que sa situation répond à des considérations humanitaires ou exceptionnelles et ne peut prétendre ainsi à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne fournit aucun document prouvant l'ancienneté de sa communauté de vie avec une ressortissante congolaise depuis 2008, que la réalité de sa présence en France n'est pas établie pour les années 2009 et 2010 et est insuffisamment justifiée entre 2011 et 2013, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, notamment concernant son enfant né en 2004 pour lequel il n'apporte pas la preuve de sa résidence en France, et ne peut dès lors prétendre à une carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile a fait l'objet d'un refus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en 2006, confirmé par la commission de recours des réfugiés en 2007, et que le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes du 28 mars 2008 n'a pas été exécuté par l'intéressé qui s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire ; que, dès lors, la décision lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B...n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant que M. B...soutient être entré en France, selon ses déclarations, en 2006 et entretenir une relation stable et durable avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, pour établir la réalité et la continuité de sa présence en France entre 2006 et 2014, le requérant se borne à produire un extrait de contrat de bail non daté, une promesse d'embauche en date du 21 janvier 2012, une attestation de vie maritale du 26 mars 2014 ainsi que des avis d'impôt sur le revenu des années 2008, 2009 et 2010 envoyés à une adresse à Nice et établis au nom de la personne résidant régulièrement en France ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, en raison notamment de l'absence de preuve de la présence en France de son enfant né en 2004 ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le requérant se borne à soutenir, sans assortir ses allégations d'aucune précision, que l'Office français de protection de réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auraient rejeté sa demande d'asile sur des bases contestables ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 15VE01888 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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