CETATEXT000031494447 J0_L_2015_11_000001502419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/44/CETATEXT000031494447.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/11/2015, 15VE02419, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de VERSAILLES 15VE02419 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD NIGA M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Par jugement n° 1405900 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2015, Mme B...épouseA..., représentée par Me Niga, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Mme B...épouse A...soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. .................................................................................................... Vu : - les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, - et les observations de Me Niga, pour Mme B...épouseA....
- Considérant que Mme C...B...épouseA..., ressortissante chinoise née le 25 juin 1973, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par demande du 19 décembre 2012 ; que, par arrêté du 21 juillet 2014, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme B...épouse A...demande l'annulation du jugement n° 1405900 du 16 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...épouse A...soutient qu'elle réside régulièrement en France depuis son entrée sur le territoire en 2009 et y est parfaitement intégrée, qu'elle a travaillé et possède de fortes attaches familiales en la personne de son époux et de sa fille née en 1997, et scolarisée en France depuis 2009 ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie d'une résidence habituelle en France depuis 2009, l'intéressée, âgée de 35 ans lors de son entrée en France, a épousé en Chine un compatriote également en situation irrégulière en France ; qu'il ressort également de la décision attaquée que la requérante ne maîtrise pas la langue française et ne produit aucun document attestant de la poursuite de cours d'apprentissage de la langue ; qu'ainsi, et alors même que sa fille poursuit sa scolarité en France depuis l'âge de douze ans, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme B...épouse A...se reconstitue dans son pays d'origine avec son époux et leur enfant mineur ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme B...épouseA... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que si Mme B...épouse A...soutient que l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille dès lors qu'elle est scolarisée en France depuis l'âge de douze ans, elle n'établit pas que cette dernière ne pourrait poursuivre une scolarité normale en Chine, alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine dont toute la famille a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02419 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.