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15VE02502

CETATEXT000031494449 J0_L_2015_11_000001502502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/44/CETATEXT000031494449.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/11/2015, 15VE02502, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de VERSAILLES 15VE02502 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD EPOMA M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1410518 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, MmeD..., représentée par Me Epoma, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D... soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - l'auteur de la décision n'était pas compétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - l'auteur de la décision n'était pas compétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision n'était pas compétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale car le refus de séjour est illégal ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Skzryerbak.

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne née en 1994, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision de refus de séjour :
  2. Considérant que, par un arrêté du 15 septembre 2014, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du 16 septembre 2014, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C...B..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D... préalablement à l'édiction de la décision de refus de séjour ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
  5. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code: " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  6. Considérant qu'il est constant que Mme D...ne dispose pas d'un visa de long séjour ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande présentée sur ce fondement ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'établit pas que la décision portant refus de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
  8. Considérant que, par l'arrêté susmentionné du 15 septembre 2014, le préfet du Val-d'Oise a également donné délégation à MmeB..., pour signer les décisions faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ;
  9. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D... préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  14. Considérant que Mme D...soutient qu'elle a épousé un ressortissant français ; que, toutefois, ce mariage est postérieur à la décision attaquée ; qu'à la date de cette décision, Mme D...résidait en France depuis deux ans et demi ; qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle était dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant que, par l'arrêté susmentionné du 15 septembre 2014, le préfet du Val-d'Oise a également donné délégation à MmeB..., pour signer les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;
  16. Considérant qu'en indiquant que sa décision ne contrevenait pas à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet du Val-d'Oise a suffisamment motivé sa décision ;
  17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D... préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
  18. Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  19. Considérant que, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de sa destination, Mme D...soutient qu'en raison des menaces qu'elle a subies de la part d'un fournisseur de sa mère, elle ne peut retourner sans risque pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine ; que toutefois, l'intéressée ne fournit aucune précision, ni justification susceptible d'établir la réalité des risques qu'elle prétend encourir personnellement en cas de retour en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  20. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; que cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. ''''''''2N° 15VE02502 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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