CETATEXT000031494451 J0_L_2015_11_000001502504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/44/CETATEXT000031494451.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/11/2015, 15VE02504, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de VERSAILLES 15VE02504 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD DAUBREY M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 29 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500705 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, M. B..., représenté par Me Daubrey, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - il remplit les conditions prévues par le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire n'indique pas le pays de destination ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les observations de Me Daubrey, représentant M.B....
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1975, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 29 décembre 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles aux termes duquel : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, cependant, les pièces qu'il produit au titre de l'année 2010, qui consistent en une ordonnance médicale, un avis d'imposition indiquant qu'il n'a aucun revenu et la copie de l'achat d'une carte annuelle de transport, et au titre de 2012, qui consistent en un mandat d'envoi d'argent, un avis d'imposition indiquant qu'il n'a aucun revenu et le chargement d'un titre de transport pour un mois seulement, ne permettent pas d'établir sa présence habituelle et effective en France au cours de ces années-là ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : /.../5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2002 et qu'il vit avec son frère et la famille de ce dernier ; que, cependant, la continuité de son séjour en France n'est pas établie, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'en indiquant que M. B...pourrait être reconduit d'office dans son pays d'origine, le préfet des Hauts-de-Seine a entendu désigner l'Algérie ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire ne mentionne pas le pays de destination manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.''''''''2N° 15VE02504 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.