CETATEXT000031494455 J0_L_2015_11_000001502554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/44/CETATEXT000031494455.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/11/2015, 15VE02554, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de VERSAILLES 15VE02554 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD COSTA M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 12 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1502296 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, M. B..., représenté par Me Costa, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'administration est tenue de respecter la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Skzryerbak.
- Considérant que M. B..., ressortissant sri lankais né en 1974, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par un arrêté du 12 février 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
- Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il exerce comme commis de cuisine ; qu'il produit des bulletins de salaire pour la période allant de juillet 2011 à octobre 2012 puis, pour un autre employeur, d'octobre 2013 à décembre 2014 ; que ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, d'établir qu'il disposerait d'un niveau de qualification et d'une expérience tels qu'ils puissent le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, que s'il fait valoir qu'il réside en France depuis 2007, il ne produit aucune pièce permettant de l'établir pour les années antérieures à 2011 ; que, par suite, en estimant que la situation de M. B...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, celle-ci n'ayant pas de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. B...n'établit pas sa résidence en France avant l'année 2011, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; qu'il ressort pas ailleurs des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Sri Lanka, pays qu'il n'a quitté au plus tôt qu'à l'âge de trente-trois ans et où résident ses parents, son épouse, son enfant et sa fratrie ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02554 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.