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15VE02580

CETATEXT000031494457 J0_L_2015_11_000001502580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/44/CETATEXT000031494457.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/11/2015, 15VE02580, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de VERSAILLES 15VE02580 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD N'GUESSAN M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1411710 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, M. A..., représenté par Me N'Guessan, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision n'est pas signée et ne comporte pas le sceau préfectoral ; - le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement du l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Skzryerbak.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né en 1979, demande l'annulation du jugement n° 1411710 du 2 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant que M. A...fait valoir que le préfet du Val-d'Oise a examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que le formulaire de demande de titre de séjour produit par le préfet en première instance indique que M. A...a demandé un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que cette indication ne permet pas de déterminer le fondement de la demande présentée par M. A... dès lors qu'un tel titre peut être délivré tant sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... n'avait pas produit une copie d'un visa de long séjour ni un contrat de travail, pièces qui doivent être présentées par l'étranger qui demande un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... avait simplement joint une promesse d'embauche à sa demande d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A... avait formulé sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a fait usage de ces dispositions que pour examiner le droit de M. A...de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
  4. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour à M. A...; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande présentée par le requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1411710 du 2 juillet 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 3 novembre 2014 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation administrative de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.''''''''2N° 15VE02580 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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